Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/03456
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03456
Date de décision :
13 décembre 2024
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N°24/03832
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU treize Décembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03456 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBBQ
Décision déférée ordonnance rendue le 11 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [G] [S]
né le 13 Octobre 2001 à [Localité 3]-TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [O], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA HAUTE-Vienne, avisé, absent, n'ayant pas transmis de mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
L'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Monsieur [G] [S] est né le 3 octobre 2001, à [Localité 3] en Tunisie, il est entré irrégulièrement sur le territoire français.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Vienne en date du 4 novembre 2019 du 21 décembre 2020 et d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par la préfète de la Haute-Vienne le 24 mars 2022 notifié le même jour.
Il a été placé sous assignation à résidence le 15 octobre 2022 et le 10 février 2023.
Depuis qu'il est entré sur le territoire, il a été incarcéré à plusieurs reprises, la dernière condamnation datant du jugement en date du 22/09/2024, du Tribunal Correctionnel, au TJ LIMOGES pour VOL, récidive (2 mois d'emprisonnement, maintien en détention et mise à exécution de l'emprisonnement pour inexécution du TIG par jugement JAP de limoges du 07/08/2024).
Le 9 août 2023, le préfet de la Haute Vienne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le jour même à 17h20.
Cette décision prolonge de deux ans l'interdiction de retour prononcée le 23 mars 2022.
Par décision en date du 7 décembre 2024, notifiée le jour même à 14h57, lors de la levée d'écrou, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Selon requête en date du 10 décembre 2024 à 14h 57, l'autorité préfectorale a saisi le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 11 décembre 2024, notifiée à Monsieur [G] [S] à 14h05, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Haute Vienne.
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [G] [S] régulière.
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [S] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée le 12 décembre à 10 h 57; Monsieur [G] [S] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, Monsieur [G] [S] fait valoir son état de vulnérabilité en raison de son état de santé qui s'oppose à son maintien au centre de rétention. Il explique qu'il doit prendre un traitement suite à des blessures survenues lors d'un accident de scooter ; qu'il doit subir « des interventions d'infiltration à l'hôpital régulièrement », la prochaine étant prévue le 24 décembre 2024 et que son placement au centre de rétention administrative l'empêche de s'y rendre. Il fait également valoir que contrairement à ce qui a été indiqué dans l'ordonnance dont appel, il présente des garanties de représentation effectives car il vit chez sa compagne [B] [V] et qu'il a produit une attestation d'hébergement et une facture ainsi qu'une copie de sa pièce d'identité et différents certificats médicaux et compte rendus d'intervention ou de consultation. Le dernier datant du deux septembre 2024
Il indique avoir été assigné à résidence du 07/11/2023 au 15/05/2024 et avoir toujours respecté ses obligations jusqu'à son placement au CRA de [Localité 2] le 19/02/2024.
Il précise avoir été à nouveau assigné à résidence du 05/06/2024 au 21/09/2024 ; qu'il a respecté les obligations, mais que la police a refusé de lui remettre la 'che apportant la preuve de ses signatures.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Lors de l'audience Monsieur [G] [S] a été entendu en ses explications, il a indiqué que lorsqu'il était en détention, il a bénéficié d'un régime de semi-liberté pour pouvoir se soigner. Il rappelle qu'il a toujours respecté les obligations d'assignation à résidence et qu'il a une relation avec sa compagne depuis 4 ans.
A l'audience, le conseil de Monsieur [G] [S] a soutenu ces mêmes moyens.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Sur la requête en prolongation du préfet de la Haute Vienne :
Selon les dispositions de l'article L 742-1 du CESEDA : Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l'État dans le département», sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins de trois ans. Il ressort de l'analyse des éléments de la procédure que l'autorité préfectorale justifie des diligences accomplies durant la première période de rétention et notamment d'avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 7 décembre 2024 et être dans l'attente d'une réponse.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de Monsieur [G] [S], et l'absence de garantie de représentation et son état de vulnérabilité ou du handicap.
Ce dernier a d'ailleurs déclaré lors de son audition le 7 mai 2024 qu'il avait eu un accident de la circulation qu'il n'avait pas suivi la rééducation et ne s'était pas rendu chez le kiné et qu'il avait rendez-vous le e 24 mai 2024 au CHU de [Localité 5] pour un contrôle.
La requête en prolongation indique qu'il n'est justifié par aucun élément que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention ; qu'il ne fournit aucun élément médical qui justifierait que son état de santé n'est pas compatible avec le placement en rétention où il pourra, si besoin, bénéficier des services de l'UMCRA.
Conformément aux dispositions de l'article R.744-18 du CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, en cause d'appel Monsieur [G] [S] produit des ordonnances, et des comptes rendus de rendez-vous médicaux dont il résulte que son état de santé justifie effectivement qu'il ait un suivi et notamment qu'il réalise des séances de rééducation.
Ainsi le Dr [J] [T] préconise dans le compte rendu du 2 septembre 2024 « des séances de rééducation qu'il pratique lui-même » et lui prescrit si besoin des anti-douleurs.
Le 20 novembre 2024, il s'est vu délivrer une ordonnance pour 6 séances de kiné.
Le 22 octobre 2024, une ordonnance a prescrit du DIAZEPAN (anxiolytique) pour 28 jours renouvelé par la suite.
Le dernier compte rendu du médecin du CHU, établi le 5 décembre 2024, fait des recommandations, mais il n'indique pas qu'il doit faire de la rééducation ou suivre un traitement.
Il ne résulte pas de ces éléments, ni des explications de Monsieur [G] [S] d'une part qu'il a demandé à être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative ; d'autre part que son état de santé nécessite une prise en charge médicale incompatible avec son placement en rétention.
Dès lors le moyen relatif à l'état de vulnérabilité de Monsieur [G] [S] sera rejeté
Enfin s'agissant de sa situation personnelle, la requête de l'autorité préfectorale prend en compte le fait qu'il est célibataire, qu'il n'a pas d'enfant et qu'il indique être hébergé par sa compagne. Elle relève à ce sujet que des attestations de deux compagnes différentes ont pu être produites, une rédigée par Madame [E] [P], [Adresse 1] à [Localité 5], alors que dans son audition de police du 20 octobre 2024, il déclare résider chez Madame [V] [B] au [Adresse 6] (87).
Dans le cadre de la présente procédure il produit l'attestation et les justificatifs afférents à l'attestation de MME [C].
Il ressort des différents procès-verbaux d'audition de Monsieur [G] [S] qu'il est constant dans ses déclarations et qu'il communique à chaque fois la même adresse, sans pour autant que cela puisse démontrer l'existence d'une relation suivie avec Madame [C].
Enfin la requête de l'autorité préfectorale considère que Monsieur [G] [S] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure car il a déjà fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire ; qu'il n'a pas respecté l'ensemble des mesures portant assignation à résidence et qu'il a déclaré dans son audition qu'il n'entendait pas rentrer en Tunisie.
Indépendamment du fait qu'il a déjà bénéficié de mesures d'assignation à résidence dont il résulte des pièces produites que les obligations ont été partiellement respectées, Monsieur [G] [S] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA, notamment parce qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
Enfin Monsieur [G] [S] ne dispose pas de garanties pour prévenir un risque de fuite puisque sa situation fait apparaitre :
- qu'il sort de détention,
- qu'il n'a pas de domicile personnel stable, qu'il dispose juste d'une attestation d'une personne ne précisant pas les conditions d'accueil.
- qu'il n'a pas d'attache familiale sur le sol français,
- qu'il n'a aucune activité ni source de revenus,
- qu'il déclare s'opposer un retour dans son pays d'origine;
Dans ces conditions il ne peut être assigné à résidence et son maintien en rétention administrative est justifié afin de permettre à l'autorité administrative de poursuivre l'exécution de la décision d'éloignement ;
Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [G] [S] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le treize Décembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 13 Décembre 2024
Monsieur X SE DISANT [G] [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léa GOURGUES, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail
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