Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 20/00021 - N° Portalis DB22-W-B7E-PF3H
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (MAROC)
domicilié : chez [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486
DEFENDEUR :
Madame [C] [H] séparée [M]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 136
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me LANGLOIS-THIEFFRY, Me LANDOULSI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [H] et Monsieur [S] [M], tous deux de nationalité marocaine se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 9] province d'[Localité 10] (MAROC), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Madame [C] [H] épouse [M] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 02 janvier 2020. Par acte d’huissier de justice en date du 17 février 2020, Madame [C] [H] épouse [M] a fait citer Monsieur [S] [M] à l’audience du 3 mars 2020.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 mai 2020, le juge de la mise en état du Tribunal de Versailles a notamment :
- Dit que le juge français est compétent sur les mesures provisoires et la loi française applicable ;
- Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
- Constaté que les époux résident séparément ;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, et des meubles meublants à [C] [H] épouse [M] à charge pour elle de payer le loyer et les charges locatives ;
- Fixé les résidences séparées des époux comme suit :
* Madame [C] [H] épouse [M] : [Adresse 3] ;
* Monsieur [S] [M] : à l'adresse de son choix ;
- Ordonné la remise par chacun des époux à l'autre époux de ses vêtements et effets personnels ;
- Dit que l'arriéré locatif sera pris en charge par moitié par chacun des époux ;
- Rappelé que cette répartition provisoire du passif est inopposable aux créanciers;
- Dit que Madame [C] [H] épouse [M] prendra à sa charge la taxe d'habitation de l'année 2020 ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par exploit de commissaire de justice du 24 novembre 2022, Monsieur [S] [M] a assigné Madame [C] [H] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par conclusions du 15 septembre 2023, Monsieur [S] [M] a indiqué fonder sa demande en divorce sur les articles 237 et 238 du Code civil, et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 94 et suivants du Code de la famille marocain.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [S] [M] demande à la juridiction de :
- « Prononcer le divorce pour cause de discorde sur le fondement des articles 94 et suivants du Code de la famille marocain de :
* Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (MAROC) et de nationalité marocaine, Et
* Madame [C] [H], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (MAROC) et de nationalité marocaine lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 9] province d’[Localité 10] (MAROC)
- Ordonner en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce : Soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil,
Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur une registre français, à défaut, que soit conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1 er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1 er mars 200 ;
- Donner acte à Monsieur [M] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux
- Ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux respectifs des parties
- Fixer la date des effets du divorce au 23 octobre 2019, date de la fin de la cohabitation
- Dire que Madame [H] épouse [M] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue de la procédure de divorce
- Dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [M] a pu accorder à son conjoint pendant l’union.
- Débouter Madame [H] de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande de dommages et intérêts.
- Condamner Madame [M] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Me LANGLOIS-THIEFFRY, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [C] [H] demande à la juridiction de :
- « Constater que la Loi marocaine est applicable au divorce
- Rejeter la demande de Monsieur [S] [M] visant à prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Prononcer le divorce pour préjudice sur le fondement de l’article 99 du Code de la Famille Marocain
- Condamner Monsieur [S] [M] à payer à son épouse la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi.
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes naissance
- attribuer le droit au bail sur le domicile, situé [Adresse 3] à [Localité 5] à Madame [C] [H] à charge pour elle de régler loyers, taxes et charges.
- donner acte à Madame [C] [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires
- fixer la date des effets du divorce au 9 décembre 2020
- condamner Monsieur [S] [M] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 18 novembre 2024 puis avancée au 12 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
VU le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale,
VU la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,
VU le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
VU la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes de Monsieur [S] [M] et Madame [C] [H] ;
DIT que la loi marocaine s'applique à la demande en divorce et à ses conséquences ;
VU l’ordonnance de non conciliation du 29 mai 2020,
VU l’assignation en date du 24 novembre 2022,
PRONONCE sur le fondement de l’article 98 du Code de la Famille Marocain, le divorce au préjudice de l’épouse de :
Madame [C] [H],
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (Maroc),
et de
Monsieur [S] [M],
né le [Date naissance 6] à 1988 à [Localité 9] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 9] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à Madame [C] [H] au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 99 du Code de la Famille Marocain ;
CONSTATE que Madame [C] [H] ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse ;
DÉBOUTE les parties de leur demande relative à la date des effets du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date du prononcé du divorce, soit le 10 janvier 2025 ;
CONSTATE l’absence d’opposition de Monsieur [S] [M] pour que le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (78), soit attribué à Madame [C] [H] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les avantages matrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant tout notaire de leur choix ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à Madame [C] [H] la somme de MILLE EUROS (1.000 €), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] au paiement des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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