Cour de cassation, 02 mars 1988. 85-16.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.541
Date de décision :
2 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., entrepreneur de travaux publics à Vitré (Ille-et-Vilaine), zone industrielle de Plague, route des Baux, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1985, par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit :
1°/ de Madame Marie, Joseph D..., épouse E..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), chez Monsieur Patrick E..., 1, square des Hautes Ourmes, prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure :
Nathalie E..., née le 28 septembre 1968 à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
2°/ de Mademoiselle Claudine E..., demeurant chez Madame C... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,
3°/ de Mademoiselle F..., Germaine, Josette E... épouse B..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 3, square de l'Islet, 4°/ de Monsieur Marcel, Pierre, Yvon E..., demeurant à Blain (Loire-Atlantique), centre Les Eaux Vives,
5°/ de Monsieur Joël, Pierre, Yves E..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), lotissement de Louisianne, ...,
6°/ de Monsieur Patrick, Joseph E..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 1, square des Hautes Ourmes,
7°/ de Monsieur Bernard, Alain E..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,
8°/ de Monsieur Didier, René, Gabriel E..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), hôpital psychiatrique, ...,
9°/ de Monsieur Rémi, Joseph E..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), chez Madame A..., 1, square des Hautes Ourmes,
10°/ de Monsieur Thierry, Joseph, Robert E..., demeurant à La Chapelle Saint Mesmin (Loiret), ...,
11°/ de Mademoiselle Marie, Joseph, Martine E..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 1, square des Hautes Ourmes,
12°/ de Monsieur Pierrick, Joseph, Robert E..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), Créperie des G..., ...,
13°/ de Mademoiselle Elisabeth, Catherine, Bernadette E..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), hôpital psychiatrique, ...,
14°/ de Mademoiselle Marie-France, Marcelle E..., épouse Z..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,
15°/ de Mademoiselle Brigitte, Catherine, Suzanne E..., demeurant à Le Pontet (Vaucluse), résidence les Pervenches, bâtiment C, entrée Y, 16°/ de Mademoiselle Catherine, Pascale E..., demeurant à Dinart (Ille-et-Vilaine), ...,
17°/ de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), cours des Alliés,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 3 octobre 1977, Pierre E..., salarié de la société X..., qui avait pris place sur un rouleau compresseur conduit par M. H..., son camarade de travail, a été victime d'une chute mortelle, l'engin ayant dévalé une pente en marche arrière, après avoir échappé au contrôle de son conducteur ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, dans lesquelles elle faisait valoir que l'accident était dû, pour l'essentiel à la faute, sanctionnée pénalement, de M. H..., qui avait laissé la victime prendre place sur l'engin, avait effectué une menoeuvre anormale, et n'avait pas tenté de freiner, faute qui était de nature à priver celle de l'employeur de son caractère inexcusable, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé le comportement fautif de la victime, qui s'était installée sur le rouleau démuni de siège, ne pouvait fixer au maximum la majoration de rente, sans rechercher si cette faute n'atténuait pas la gravité de celle de l'employeur ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que l'employeur a mis à la disposition de ses salariés une machine dont le frein était inefficace, dont la direction présentait un jeu important et qui n'était pas munie de siège pour le conducteur, obligeant celui-ci à prendre une position instable, susceptible d'entraîner un déboîtement de la direction ou le passage du levier de vitesse au point mort, sans possibilité de réenclancher une vitesse ; qu'elle précise encore que ces fautes, du reste pénalement sanctionnées, par la condamnation de M. X... intervenue à la fois, pour homicide involontaire et infraction à la législation du travail, ont eu un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident ; que, par ces énonciations, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, elle a considéré que la faute du conducteur H..., bien que pénalement sanctionnée sous la prévention d'homicide involontaire, n'avait pas joué, dans la réalisation de l'accident, un rôle suffisant pour priver celle de l'employeur de son caractère inexcusable ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant le comportement de Pierre E..., la cour d'appel relève que la faute de celui-ci, ayant consisté à s'installer sur le rouleau en l'absence de siège pour un passager, n'a eu aucune incidence dans la réalisation de l'accident, puisque cette absence n'est pas à l'origine de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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