Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-43.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.176
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Trapajet, dont le siège est immeuble Covil, n° 3, rue A. Lumière, zone industrielle de Jarry, Baie-Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Y..., Hervé Giron, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Trapajet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 25 mai 1992) que M. X... a été engagé par la société Trapajet suivant contrat à durée déterminée devant expirer le 31 avril 1990 ; que, par lettre datée du 6 juin 1990, la société a résilié ce contrat à compter du 8 juin 1990 ;
Attendu que la société Trapajet reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée et une indemnité de fin de contrat alors, selon les moyens, d'une part, que la faute grave justifiant la rupture par anticipation d'un contrat de travail à durée déterminée est celle qui compromet la bonne marche de l'entreprise ; qu'ayant constaté qu'il y avait incompatibilité d'humeur aussi bien entre M. X... et les salariés placés sous ses ordres que, par ailleurs, entre M. X... et son chef hiérarchique, la cour d'appel, qui n'en a pas déduit que cette incompatibilité compromettait nécessairement le bon fonctionnement de l'équipe sur le chantier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-3-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave du salarié ;
qu'ayant constaté que l'incompatibilité d'humeur existait aussi bien entre M. X... et les salariés placés sous ses ordres qu'entre M. X... et son supérieur hiérarchique, la cour d'appel, qui n'en a pas déduit que cette incompatibilité d'humeur compromettait nécessairement le fonctionnement de l'équipe sur le chantier et constituait, par conséquent, une faute grave de nature à priver M. X... de toute indemnité de fin de contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'incompatibilité d'humeur alléguée par l'employeur était étayée de documents ne faisant référence à aucun fait précis, a estimé que l'existence d'une faute grave n'était pas établie ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trapajet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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