Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° W 22-10.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
L'Etat, représenté par la direction régionale des finances publiques de Corse et du département de Corse du Sud, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-10.296 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5],
tous deux ayant leur siège [Adresse 4], représentés par leur syndic la société Organigram, domicilié [Adresse 2],
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Actif immobilier, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat, représenté par la direction régionale des finances publiques de Corse et du département de Corse du Sud, de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etat, représenté par la direction régionale des finances publiques de Corse et du département de Corse du Sud, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etat, représenté par la direction régionale des finances publiques de Corse et du département de Corse du Sud et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
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