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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-80.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.872

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Agnès, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 11 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre Gbessinou DJINEKOU pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit en demande, les observations complémentaires et le mémoire en défense; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de réponse à conclusions; défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges ayant évalué à 583 127 francs la perte de salaire subie par Agnès Y..., a fixé à 250 000 francs ce chef de préjudice, déboutant ainsi implicitement mais nécessairement Agnès Y... de son appel portant exclusivement sur ce point et tendant à ce que son préjudice professionnel soit évalué à la somme de 1 380 527,29 francs; "aux motifs que le préjudice professionnel, incontestable et incontesté dans son principe, l'expert ayant estimé qu'Agnès Y..., compte tenu de ses séquelles à la cheville et à la hanche, ne pourra plus exercer l'emploi d'assistante maternelle, sera justement indemnisé, eu égard à son âge, 47 ans au jour de l'accident, 52 aujourd'hui, et aux difficultés de reconversion tenant à cet âge, à sa qualification professionnelle et à ses diplômes, au fait toutefois qu'un emploi à temps partiel et dans un domaine compatible avec son état, son âge, sa formation et ses compétences n'est pas absolument exclu, par l'octroi d'une somme de 250 000 francs; "alors que, d'une part, la Cour, qui, tout en faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise retenant l'impossibilité définitive pour Agnès Y... d'exercer à l'avenir son métier d'assistante maternelle et en relevant les difficultés de reconversion de la partie civile à son raison de son âge, de sa qualification professionnelle et de ses diplômes, a néanmoins décidé de réduire de moitié le montant de l'indemnité qui lui avait été allouée au titre de son préjudice professionnel par les premiers juges, en prétendant retenir l'absence de certitude quant à l'impossibilité pour la partie civile de retrouver un emploi à temps partiel dans un domaine compatible avec son état, a, en l'état de cette considération d'autant plus hypothétique que, précisément, le rapport d'expertise auquel se réfère la Cour soulignait l'ensemble des contraintes auxquelles devait répondre un poste pour qu'il soit compatible avec l'état de santé de la partie civile, entaché sa décision tout autant de contradiction que d'insuffisance de motifs; "et alors que, d'autre part et par voie de conséquence, en allouant ainsi au titre du préjudice professionnel une somme forfaitaire de 250 000 francs, sans aucunement spécifier les bases sur lesquelles elle avait pu être calculée et sans davantage prendre en considération les arguments péremptoires des conclusions de la partie civile faisant valoir qu'elle avait perdu un emploi stable qui aurait été le sien, contrairement à ce qu'avaient pu considérer les premiers juges, jusqu'à l'âge de 65 ans, date à laquelle elle serait titulaire du nombre de trimestres nécessaires pour prétendre à la perception d'une retraite complète, la Cour n'a pas, en l'état de cette totale absence de motif, justifié de la réparation intégrale du préjudice allégué par la partie civile"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser autrement les bases de ses calculs, a évalué, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice professionnel subi par la partie civile; D'où il suit que le moyen, qui revient à mettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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