Texte intégral
N° RG 22/03248 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGA2
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00765
Juge de la mise en état du Havre du 22 septembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
Madame [F] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représenté et assisté par Me Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du Havre plaidant par Me PAUL
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté et assisté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre substitué par Me PAUL
MATMUT
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre substitué par Me PAUL
SA GAN ASSURANCES
RCS de Paris n° 542 063 797
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre substitué par Me PAUL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 février 2003, M. [X] [M], cyclomotoriste, est décédé dans un accident de la circulation impliquant les véhicules automobiles conduits par MM. [Y] [B] et [Y] [D].
Par jugement définitif du 23 mai 2011, le tribunal correctionnel du Havre a relaxé ces derniers du délit d'homicide involontaire et a débouté notamment M. [I] [M] et Mme [F] [N], son épouse, parents de M. [X] [M], en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille [L] [M], et M. [S] [M], frère de M. [X] [M], parties civiles, de leurs demandes.
Suivant acte d'huissier de justice du 23 avril 2021, les consorts [M] ont fait assigner MM. [Y] [B] et [Y] [D] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
La Matmut et la Sa Gan Assurances, assureurs respectifs des véhicules conduits par ces derniers, sont intervenues volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré les demandes de MM. [I] et [S] [M], de Mme [F] [N] épouse [M], et de Mme [L] [M] irrecevables en raison de la prescription de leur action,
- condamné solidairement MM. [I] et [S] [M], Mme [F] [N] épouse [M] et Mme [L] [M] à payer à M. [Y] [D] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement MM. [I] et [S] [M], Mme [F] [N] épouse [M] et Mme [L] [M] à payer à M. [Y] [B] et à la Matmut la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement MM. [I] et [S] [M], Mme [F] [N] épouse [M] et Mme [L] [M] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 octobre 2022, M. [I] [M] et son épouse Mme [F] [N], M. [S] [M], et Mme [L] [M] ont formé un appel contre l'ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, M. [I] [M] et Mme [F] [N], son épouse, M. [S] [M], et Mme [L] [M], unis d'intérêts, sollicitent de voir, en application des articles 2241 et suivants du code civil, 470-1 du code de procédure pénale :
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
en vertu de l'article 568 du code de procédure civile, statuant à nouveau,
- évoquer au fond les demandes qu'ils formulent,
- condamner in solidum MM. [Y] [B] et [Y] [D], ainsi que leurs assureurs respectifs, à payer les sommes suivantes :
. frais d'obsèques : 3 130,31 euros,
. frais d'inhumation : 2 902 euros,
. préjudice matériel : 19 073,42 euros,
. préjudice moral pour M. [I] [M] : 40 000 euros,
. préjudice moral pour Mme [F] [N] épouse [M] : 40 000 euros,
soit un total de 105 105,73 euros,
. à M. [S] [M] : 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
. à Mme [L] [M] : 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
l'ensemble de ces sommes devant être assorties des intérêts de droit à compter du 8 février 2003, subsidiairement à compter du 23 avril 2021,
- condamner les mêmes sous la même solidarité au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que, s'il y a lieu, les frais de recouvrement des condamnations ci-dessus allouées dont distraction au profit de la société Vargues et Associés.
Ils font valoir que le délai de prescription de dix ans a été suspendu jusqu'au 1er juin 2011, date à laquelle le jugement du tribunal correctionnel du 23 mai 2011 est devenu définitif et passé en force de chose jugée, et qu'il a expiré le 31 mai 2021, soit après leur assignation du 23 avril 2021, de sorte que leur action est recevable ; que les moyens de M. [Y] [B] et de son assureur tirés de l'article 2226 alinéa 1er du code civil doivent être écartés.
Ils ajoutent que le juge de la mise en état n'a pas statué sur le moyen invoqué par M. [Y] [B], son assureur, et M. [Y] [D] relatif à l'irrecevabilité des demandes pour atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 mai 2011 ; que ce moyen ne saurait être débattu devant la cour d'appel ; qu'à titre subsidiaire, le fait qu'ils n'ont pas sollicité l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale devant le tribunal correctionnel ne les rend pas irrecevables à agir en indemnisation devant le juge civil.
Ils précisent que leur demande d'évocation est justifiée par le souci d'accélération des procédures eu égard à la date ancienne de l'accident ; que, si la responsabilité pénale de MM. [Y] [B] et [Y] [D] n'a pas été retenue, la responsabilité civile personnelle de ceux-ci est engagée en application de la loi du 5 juillet 1985 ; que le décès accidentel de M. [X] [M] leur a causé un important préjudice moral et financier.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, M. [Y] [D] demande de voir en vertu des articles 789 et 122 du code de procédure civile, 3 et suivants, et 470-1, du code de procédure pénale, 2226, 2241, et 2243 du code civil :
- confirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 22 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [M] de leurs demandes,
- y ajoutant, condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- subsidiairement, en vertu de l'article 568 du code de procédure civile,
. rejeter la demande des consorts [M] tendant à ce que la cour d'appel évoque l'affaire au fond,
. renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire du Havre,
- très subsidiairement, en cas d'évocation,
. faire application de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
. condamner la Sa Gan Assurances, M. [Y] [B], et la société Matmut à le garantir de toute condamnation,
. statuer ce que de droit quant à la réparation du préjudice moral des appelants et des frais d'obsèques, sous réserve d'éventuelles indemnités provisionnelles perçues,
. dire que le préjudice matériel des appelants ne saurait excéder la somme de
2 730,36 euros, sous réserve de vétusté et d'éventuelles indemnités provisionnelles perçues,
. rejeter toute demande contraire,
. réduire l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il expose que, les consorts [M] ayant exercé l'action civile devant le juge pénal qui a rejeté leurs demandes, leurs prétentions actuelles présentées devant le tribunal judiciaire se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 mai 2011 ; que ce moyen incident a été soutenu devant le juge de la mise en état qui n'y a pas répondu.
Il ajoute à titre subsidiaire que l'action est prescrite ; que la constitution de partie civile et les conclusions des consorts [M] contenant des demandes indemnitaires ont interrompu le délai de prescription, mais que, dans la mesure où le tribunal correctionnel les a déboutés, cet effet interruptif est non avenu au sens de l'article 2243 du code civil.
Il précise enfin que les conditions d'application de l'article 568 du code de procédure civile ne sont pas remplies ; que toute partie a le droit de bénéficier d'un double degré de juridiction et qu'il n'y a aucune urgence à statuer en l'espèce, les consorts [M] ayant attendu plus de dix ans avant de saisir le tribunal judiciaire ; qu'à titre subsidiaire, la question d'une faute d'imprudence de M. [X] [M] lors de l'accident pourrait être opposée relativement à l'éclairage du cyclomoteur ; que le chiffrage de la demande au titre du préjudice matériel pose difficulté.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, la Sa Gan Assurances sollicite de voir :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre du 22 septembre 2022,
- déclarer les demandes des consorts [M] irrecevables,
- débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris la demande d'évocation par la cour d'appel des prétentions indemnitaires,
- condamner solidairement les consorts [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel,
- le cas échéant, à titre extrêmement subsidiaire,
. ordonner le renvoi de l'examen des prétentions indemnitaires des consorts [M] devant le premier juge,
. débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
. condamner solidairement les consorts [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle indique que la prescription de dix ans n'a jamais été interrompue depuis le 8 février 2003 ; que les demandes des consorts [M] formulées devant le juge pénal le 11 avril 2011 ont été définitivement rejetées, de sorte que leur effet interruptif est devenu non avenu en application de l'article 2243 du code civil.
Elle soutient que les conditions d'application de l'article 568 du code de procédure civile ne sont pas remplies ; que l'appel étant un appel limité, la cour d'appel n'est pas saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif et ne peut donc pas évoquer sur le fond ; qu'un point doit être fait sur les demandes des appelants car ils ont déjà été indemnisés par leur assureur au titre des frais d'obsèques et de manière provisionnelle de leur préjudice d'affection s'agissant des époux [M] ; qu'en l'état, ces demandes ne sont pas justifiées.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, M. [Y] [B] et la Matmut demandent de voir sur la base des articles 122 du code de procédure civile, 3, 4, et 470-1 du code de procédure pénale, 2226 alinéa 1er, 2241, et 2243 du code civil :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre du 22 septembre 2022,
- débouter les consorts [M] de leurs demandes,
- condamner solidairement ces derniers à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir que, lors de l'instance pénale, les consorts [M] n'ont pas sollicité l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; que le jugement définitif du 23 mai 2011 qui les a déboutés de leurs demandes indemnitaires rend irrecevables leurs demandes actuelles.
Ils indiquent que les conclusions des consorts [M] déposées lors de l'audience correctionnelle du 11 avril 2011 ont interrompu le délai de prescription qui a expiré le 11 avril 2021, que l'assignation du 23 avril 2021 est donc tardive ; qu'en tout état de cause, la demande indemnitaire des consorts [M] a été définitivement rejetée le 23 mai 2011 de sorte que l'interruption déclenchée par le dépôt de leurs conclusions est non avenue en application de l'article 2243 du code civil ; qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel n'est pas obligée de statuer sur le fond.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 mars 2023.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2226 alinéa 1er du code civil prévoit que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
L'article 2241 alinéa 1er du même code précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l'espèce, le délai de la prescription décennale a commencé à courir à compter de la date de l'état définitif de M. [X] [M], soit le 8 février 2003.
Ni la plainte pénale déposée le 1er mars 2003 par M. [I] [M], ni celle formalisée postérieurement par les consorts [M] avec constitution de partie civile, ni encore l'ouverture de l'information pénale contre MM. [B] et [D], qui n'étaient pas accompagnées d'une demande de réparation d'un préjudice, n'ont interrompu le cours de la prescription de l'action civile.
Lors de l'instance civile devant le juge pénal le 11 avril 2011, les consorts [M], victimes indirectes, se sont constitués partie civile et ont formulé des demandes indemnitaires. Leurs conclusions en ce sens déposées à ladite date ont interrompu la prescription en cours.
Ils n'ont pas interjeté appel des dispositions civiles du jugement du 23 mai 2011 aux termes duquel leurs demandes ont été rejetées. Cette décision est devenue définitive à cette date et non pas au terme du délai pour formaliser une voie de recours. Elle a rendu non avenu l'effet interruptif attaché aux prétentions formalisées le 11 avril 2011.
En conséquence, le délai de prescription a expiré le 8 février 2013. L'action intentée tardivement par les consorts [M] qui ont délivré leur assignation le 23 avril 2021 est prescrite. La décision du juge de la mise en état ayant déclaré celle-ci irrecevable sera confirmée. Subséquemment, l'exception d'irrecevabilité pour cause de chose jugée est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes, les consorts [M] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Il n'est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer à M. [D], à la Sa Gan Assurances, et à M. [B] et la société Matmut, pris ensemble, chacun la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [M] et son épouse Mme [F] [N], M. [S] [M], et Mme [L] [M], unis d'intérêts, à payer à M. [Y] [D], à la Sa Gan Assurances, et à M. [Y] [B] et la société Matmut, pris ensemble, chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum M. [I] [M] et son épouse Mme [F] [N], M. [S] [M], et Mme [L] [M], unis d'intérêts, aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la société Vargues et Associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,