Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-19.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.593
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N° 1
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ;
Attendu, aux termes de ce texte, que le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître de tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation, et que l'action doit être engagée devant lui dans un délai de 2 ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ;
Attendu que, suivant offre préalable du 12 juin 1989, la caisse de Crédit mutuel de Saverne (la Caisse) a consenti aux époux X... un crédit de 50 000 francs au taux de 14,25 % stipulé variable ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt la Caisse a obtenu une ordonnance leur faisant injonction de payer le solde du prêt majoré des intérêts ; que les époux X... ont formé opposition et invoqué la nullité de la clause de variabilité du taux d'intérêt sur le fondement de l'article 1129 du Code civil ; que la Caisse a opposé que les emprunteurs se trouvaient forclos à soulever ce moyen ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande en nullité de la clause de variabilité, la cour d'appel retient que si la loi du 10 janvier 1978 a soumis au délai de forclusion les formalités spécifiques du contrat de crédit ainsi que les litiges relatifs à l'exécution de celui-ci, les règles de droit commun subsistent quant aux modalités de fixation du taux d'intérêt, les dispositions de la loi précitée étant seulement relatives à la connaissance qui doit être donnée à l'emprunteur du coût effectif de l'opération de crédit envisagée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction dans les prêts d'un taux d'intérêt variable est édictée par le décret du 24 mars 1978 pris pour l'application de la loi précitée et qu'au surplus l'article 1129 du Code civil n'était pas d'application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
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