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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-13.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.295

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elf Antar France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean Y..., 3°/ de Mme Mireille X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf Antar France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Y... et des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 2 novembre 1981, la société Elf Antar France (société Elf) a conclu avec la SARL Y..., dont les époux Y... se sont portés cautions, un contrat relatif à l'exploitation d'une station-service ; que celle-ci s'effectuait en vertu d'un mandat pour la distribution des carburants et d'une location-gérance pour celle des lubrifiants et des services et ventes annexes ; que les parties ont conclu, le 5 novembre 1985, une nouvelle convention à durée indéterminée reprenant les mêmes modalités d'exploitation ; qu'après sa résiliation par la société Elf, la société Y... et les époux Y... ont demandé l'annulation des conventions qui les avaient liés à cette dernière ; Attendu que, pour prononcer la nullité des conventions conclues les 2 novembre 1981 et 5 novembre 1985 par les sociétés Elf et Y..., l'arrêt relève qu'à ces dates le prix de vente des produits lubrifiants et assimilés n'était ni déterminé ni déterrninable dès lors que la société Y... devait, pour ces produits, s'approvisionner exclusivement auprès de la société Elf aux prix du tarif en vigueur lors de chaque livraison ; qu'il ajoute que les parties ont manifesté leur volonté de faire du caractère indivisible du mandat et de la location-gérance une cause déterminante de leur engagement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions particulières, la validité de celles-ci, l'abus dans la détermination du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en celles de ces dispositions ayant infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré nuls les cautionnements souscrits par M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 21 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-20 | Jurisprudence Berlioz