Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° R 16-20.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] , majeur sous curatelle renforcée autorisé à former seul un pourvoi en cassation,
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant à M. Léonard A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Z..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des procès-verbaux établis par les services de police que : - Monsieur Y... Z... a toujours déclaré lors de ses diverses auditions que M. Léonard A... lui avait porté des coups, l'avait poussé violemment en arrière ce qui l'avait déséquilibré et fait tomber, - sur question posée par les policiers il a ajouté qu'il n'avait pas du tout chuté au sol en raison d'un déséquilibre causé par son chien, - l'employé de M. Léonard A..., M. Léo D..., a lui-même témoigné que « alors que M. Léonard A... parlait vertement à l'individu, la laisse qui tenait le chien s'est tendue et l'homme est tombé en arrière » ; que si M. Léonard A... a lui-même déclaré, ainsi que noté par le premier juge « je l'ai juste saisi par le blouson et je l'ai sorti de l'établissement et alors que je voulais mettre un coup de pied à son chien, M. Y... Z... a percuté le poteau qui se trouve à côté de l'entrée et il a été déséquilibré par son chien », cela ne signifie pas qu'il a mis son intention à exécution et tend plutôt à démontrer que c'est à la suite du mouvement de M. Y... Z... qui a percuté le poteau que son chien l'a déséquilibré, étant précisé que l'action éventuelle de poussée sur M. Y... Z... lui-même reprochée à M. Léonard A... entrerait dans le champ des faits jugés par le tribunal correctionnel et ne pourrait en conséquence donner lieu à condamnation sur le plan civil ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la faute alléguée devant la juridiction civile contre M. Léonard A..., en relation de cause à effet avec le préjudice subi par M. Y... Z..., n'est pas suffisamment établie ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3), Monsieur Z... faisait valoir que la faute commise par Monsieur A... résultait de ce que celui-ci avait reconnu, dans son audition du 2 avril 2009 : « une fois à l'extérieur, sous le coup de la colère, j'ai voulu donner un coup de pied au chien. L'animal a eu peur et a tiré sur la laisse, ce qui a déséquilibré son maître. Monsieur Z... a tapé contre un poteau et il est tombé par terre » ; qu'en se bornant à affirmer que la déclaration de Monsieur A... notée par le premier juge et selon laquelle « alors que je voulais mettre un coup de pied à son chien, M. Y... Z... a percuté le poteau qui se trouve à côté de l'entrée et il a été déséquilibré par son chien » ne signifie pas qu'il a mis son intention à exécution, mais tend à démontrer que c'est à la suite du mouvement de M. Y... Z... qui a percuté le poteau que son chien l'a déséquilibré, sans répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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