Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2023. 2306862
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306862
Date de décision :
27 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme A C, représentée par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 7 juin 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme étant dépourvue d'objet.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juin 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".
3. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, Mme C se prévaut de l'expiration du délai de 6 mois ouvert en l'espèce pour assurer l'exécution de la décision du 7 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Toutefois, il est constant qu'en vue de l'exécution de la décision du 7 juin 2022, les services de l'Etat ont adressé une proposition portant sur un logement de type T2 de 48 m² situé à Lyon à la requérante, qui a signé le bail correspondant le 6 janvier 2023. Dans ces conditions, la requête à fin d'injonction sous astreinte formée pour la requérante était sans objet lorsqu'elle a été enregistrée, le 10 août 2023, et doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 décembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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