Tribunal Administratif de Nîmes, 08 août 2023. 2104241
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2104241
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 2021 et 11 mai 2022, M. A C et Mme B E, représentés par Me Reymond, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 20 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune d'Aubais a délivré un permis de construire à M. et Mme D en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubais et de M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, M. et Mme D, représentés par Me Bernardin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 13 juin 2023 transmis par télérecours et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, demandé à M. C et Mme E de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, M. C et Mme E n'ont pas produit d'écritures. Ils sont dès lors réputés s'être désistés de la requête.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C et Mme E la somme demandée par M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme E.
Article 2 : Les conclusions que M. et Mme D présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B E, à la commune d'Aubais et à M. et Mme D
Fait à Nîmes, le 8 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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