Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-81.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.796
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me PRADON et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A. Emmanuel, dit François B.,
- G. Roland, dit Roland G.,
- LA SOCIETE S., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 26 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation raciale et complicité, a condamné chacun des prévenus à 30 000 francs d'amende, déclaré la société civilement responsable, et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 556 et 557 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a refusé de déclarer nulle la citation délivrée par la LICRA à Emmanuel A., dit François B., journaliste auteur de l'article incriminé et collaborateur extérieur du journal National Hebdo, au siège dudit journal ;
"aux motifs que ce journaliste est un collaborateur habituel du journal où il publie chaque semaine une chronique, que la citation vise un article figurant dans cette chronique et directement lié à son activité de collaborateur habituel du journal, que l'acte a été délivré à une personne présente (une secrétaire) qui en a accepté la copie et que la lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée au destinataire à la même adresse, qu'il ne justifie pas qu'il aurait eu connaissance de cette citation de façon tardive et "aurait été empêché d'apporter la preuve des faits diffamatoires dans les délais de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée", qu'il en résulte que la citation doit être considérée comme ayant été délivrée au domicile de l'intéressé au sens des articles 556 et 557 du Code de procédure pénale ; qu'il convient au surplus de relever que tant dans la citation à témoin délivrée en juillet 1990 que dans des conclusions déposées en son nom en première instance, l'adresse indiquée est celle du siège du journal ;
"alors que la citation délivrée à un collaborateur extérieur d'un journal au siège de ce journal ne saurait être considérée comme ayant été faite au "domicile" de l'auteur de l'écrit au sens des articles 556 et 557 du Code de procédure pénale, qu'elle peut mettre le défendeur dans l'impossibilité de prouver la vérité des faits diffamatoires dans les délais et conditions fixés par les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, et que la Cour ne pouvait refuser d'annuler la citation délivrée à B., non pas à son domicile personnel, mais au siège d'un journal dont il n'était qu'un collaborateur extérieur, dont il était soutenu et non contesté qu'il n'y avait ni bureau, ni fonction arrêtée, aux prétextes inopérants qu'il tenait une chronique hebdomadaire, qu'il ne démontrait pas que le retard dans la délivrance de la citation l'ait mis dans l'impossibilité de rapporter la preuve de la véracité des faits diffamatoires, que la lettre recommandée avec accusé de réception, lui y aurait été adressée et que dans sa citation à témoins et dans ses conclusions de première instance, il en aurait donné l'adresse" ;
Attendu qu'après avoir estimé régulière, par les motifs reproduits au moyen, la citation délivrée à Emmanuel A. dit François B., l'arrêt attaqué a confirmé le jugement incident du 23 novembre 1990 qui avait rejeté l'exception de nullité de cette citation soulevée par ce prévenu ;
Attendu, cependant, qu'il appert des pièces de la procédure soumise au contrôle de la Cour de Cassation, que l'appel déclaré par le prévenu contre le jugement incident a fait l'objet d'une décision de refus d'admission, en date du 10 décembre 1990, du président de la chambre des appels correctionnels, en application des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, l'appel formé contre le jugement incident avant le jugement sur le fond s'est trouvé de plein droit frappé de nullité, en application des dispositions de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le prévenu n'ayant pas réitéré, le 10 avril 1991, son appel du jugement incident en même temps qu'il a relevé appel du jugement sur le fond, en date du 5 avril 1991, la décision incidente sur l'exception de nullité est passée en force de chose jugée, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à examiner, comme elle l'a fait, ladite exception ;
D'où il suit que le moyen qui critique le rejet de l'exception est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 2, 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et dénaturation des termes de l'article incriminé, manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré G. dit G. et A. dit B., coupables de diffamation envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce la communauté juive, à la suite de la publication dans le journal national Hebdo n° 291 du 15 au 21 février 1990 d'un article contenant la reproduction de la déclaration faite à Europe n° 1 par Robert F. commençant par le mot "attention" et se terminant par les mots "peuple palestinien", les a condamnés chacun à la peine de 30 000 francs d'amende et à payer à la LICRA, partie civile, des dommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles et a déclaré la S. civilement responsable ;
"aux motifs, d'une part, que les prévenus soutiennent que les propos incriminés ne sont pas diffamatoires à l'égard du groupe désigné par la LICRA, soit la communauté juive, mais à l'égard d'entités politiques, mais que la phrase litigieuse forme un tout et qu'en évoquant le fruit du "mensonge historique", à savoir la gigantesque escroquerie politique" dont les principaux bénéficiaires sont l'Etat d'Israël et le sionisme international", l'auteur "n'exclut pas les autres bénéficiaires qui ne peuvent être que les membres des communautés vouées à l'extermination par les nazis, et en premier lieu ceux de la communauté juive", le mot "juif" étant répété une dizaine de fois dans l'ensemble de l'article ;
"aux motifs, d'autre part, que si les prévenus invoquent leur bonne foi, "ils n'ignoraient cependant pas que la phrase de F. reproduite dans l'article incriminé avait été considérée par la cour d'appel de Paris comme diffamatoire à l'égard d'un groupe de personnes en raison de son appartenance à une ethnie" et "qu'en donnant une publicité supplémentaire à ces propos diffamatoires et en prenant la défense de F. qui les avait tenus, Emmanuel A., dit François B., ne peut se prévaloir du fait justificatif de bonne foi" ;
"alors que, d'une part, la phrase incriminée ne visait aucun groupe ethnique déterminé, que la Cour ne pouvait, sans dénaturer l'article incriminé, retenir que les auteurs du "mensonge historique" dénoncé par F. dont les propos étaient rapportés et que constitueraient "le prétendu génocide des juifs" et les "prétendues chambres à gaz hitlériennes" étaient les membres d'un groupe ethnique déterminé à savoir les juifs et que les propos en cause n'étaient pas diffamatoires à l'égard de la communauté juive dès l'instant où, selon les déclarations incriminées, les principaux bénéficiaires étaient des entités politiques et non le groupe désigné par la LICRA, à savoir la communauté juive, que le délit ne se trouvait pas donc constitué ;
"alors que, d'autre part, l'auteur de l'article qui avait transcrit les propos de F. à la radio, avait expressément relaté que, pour avoir tenu de tels propos, F. avait été pénalement condamné, que le journaliste, en transcrivant sans modification ces propos que de nombreux organes de presse avaient également rapportés y compris l'organe officiel de la LICRA, n'avait fait qu'informer ses lecteurs de l'existence de propos diffusés par la radio, dont il n'était pas l'auteur et sans qu'il y ait lieu de retenir à charge le motif inopérant de "publicité supplémentaire", et que la Cour aurait dû en déduire la bonne foi du prévenu et le faire bénéficier de l'immunité de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen de la procédure, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par les motifs reproduits au moyen, exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de diffamation raciale retenu à la charge de Roland G. dit G., ainsi que la complicité de ce délit dont elle a déclaré coupable A. dit B. ;
Attendu que pour refuser aux prévenus le bénéfice de l'immunité prévue par l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, qu'ils revendiquaient, les juges énoncent, à juste raison, qu'il résulte à l'évidence des termes de cet article qu'il ne s'agit pas d'un compte rendu fidèle, fait de bonne foi, des débats judiciaires de l'affaire F. jugée en 1982, entrant dans les prévisions dudit article ;
Attendu que, pour écarter le fait justificatif de la bonne foi, les juges relèvent que les prévenus n'ignoraient pas que la phrase de F., reproduite dans l'article incriminé, avait été considérée par la cour d'appel de Paris comme diffamatoire à l'égard d'un groupe de personnes, en raison de leur appartenance à une ethnie, et qu'en donnant une publicité supplémentaire à ces propos diffamatoires, pour prendre la défense de leur auteur, le journaliste n'a pas agi de bonne foi ; que l'arrêt ajoute que le directeur de la publication du journal "National Hebdo", en laissant paraître l'article incriminé, a manqué à son devoir de contrôle et de surveillance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors que la reproduction, dans un écrit rendu public, d'allégations diffamatoires déjà publiées, constitue elle aussi une diffamation punissable qui ne saurait être justifiée par le prétendu souci d'informer le public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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