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Cour d'appel, 30 mai 2008. 05/01293

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/01293

Date de décision :

30 mai 2008

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Texte intégral

ARRET N° 1336 / 08 DU 30 MAI 2008 RG : 05 / 01293 LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile, a rendu l'arrêt suivant : Saisie d'un appel d'une décision rendue le 15 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY (03 / 02903) APPELANT : Monsieur Guy X... né le 10 Février 1932 à JARVILLE (54) ... ... 54500 VANDOEUVRE LES NANCY représenté par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour assisté de Me THIBAUT, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : Madame Christiane Z... née le 18 Décembre 1934 à NANCY (54) ... ... 54000 NANCY représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour assistée de Me CLEMENT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Présidente de Chambre : Madame BELLOT, Conseillers : Madame STECKLER, Monsieur GIORDANI, Greffier présent aux débats : Madame OLMEDO, DEBATS : A l'audience publique du 15 Février 2008 ; Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, la Présidente chargée de la mise en état, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience de ce jour ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Avril 2008 ; A l'audience du 28 Avril 2008, le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 30 Mai 2008 ; A l'audience du 30 Mai 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE : Le divorce de Monsieur Guy X... et Madame Christiane Z... a été prononcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy du 12 février 1996 qui a ordonné le partage des intérêts patrimoniaux. Par arrêt du 18 décembre 1998, la Cour d'appel de Nancy a notamment : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, - infirmé partiellement ledit jugement et condamné Monsieur X... à payer à titre de prestation compensatoire une somme de deux millions de francs, augmentée d'une rente mensuelle de 10 000 francs exigible jusqu'au règlement du capital. Le 14 avril 2003, Maître Marie-Claude C..., Notaire, commis pour procéder aux opérations de compte et liquidation du régime matrimonial des époux, a établi un procès-verbal de difficultés. Le 11 juillet 2003 a été établi un procès-verbal de non-conciliation et de renvoi devant le Tribunal. Un jugement du 15 mars 2005 du Tribunal de grande instance de Nancy a : - constaté que l'immeuble situé... à Vandoeuvre les Nancy, cédé le 22 mai 2001, a le caractère d'immeuble indivis des époux, - dit que le prix de vente de cet immeuble actuellement séquestré entre les mains de Maître D..., Notaire sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations sera partagé entre les ex époux, à concurrence de 381. 122, 54 € chacun, - rejeté l'exception de prescription relative à l'action en paiement de l'indemnité d'occupation diligentée contre Madame Z... et dit que Madame Z... est redevable envers l'indivision d'une somme de 152. 400 € correspondant à la période du 19 octobre 1994 au 18 décembre 1998, - dit que le compte d'administration et d'indivision sera établi par le Notaire commis relativement aux charges indivises assumées par chacun des indivisaires au vu des justificatifs produits, - constaté que Madame Z... justifie du caractère propre des biens meubles suivants, qui sont en sa possession : - une paire d'encadrement, - deux huiles sur toile encadrée, l'une non signée, et l'autre signée D. Cousin intitulée Canal à Venise, - une miniature en biscuit, - une huile sur toile encadrée, signée G. Perrin représentant une nature morte, - deux huiles sur toile encadrées, signées S. Kermann représentant chacune une église, - un tableau signé Tony Cardella représentant un port, - une base de garniture de cheminée en laiton et deux chaineaux, - une toile signée Maclot intitulée Printemps, - un lustre et une glace de cheminée, - " Les Luminaires Lucien Gau " selon facture du 3 février 1983, - constaté que Monsieur X... justifie être propriétaire d'une armoire deux portes en merisier massif, ainsi que d'une commode et d'un chevet, d'une valeur d'achat de 20. 300 francs (facture du 30 novembre 1983), - constaté que Madame Z... a disposé de ces biens en faveur de Monsieur et Madame G..., - ordonné le rapport de ceux-ci en valeur au titre de la part de Monsieur X... dans le partage, - ordonné le rapport au partage des autres qui sont biens meubles, ceux-ci ayant la qualité de biens indivis, et notamment de ceux laissés en possession de Madame Z..., sauf ceux dont le caractère propre a été démontré, - ordonné une expertise aux fins d'en déterminer la valeur vénale, à une date plus proche de celle du partage et commis Monsieur A..., Commissaire Priseur, pour y procéder, une somme de 1. 500 € étant mise à la charge de Monsieur X... et devant être consignée avant le 30 avril 2005 - dit que de toutes les opérations et constatations le Notaire dressera un rapport qu'il déposera au Greffe dans les trois mois de sa saisine -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - réservé la continuation des débats et les dépens. Le 28 avril 2005, Monsieur Guy X... a interjeté appel de ce jugement, ledit appel étant limité aux dispositions du jugement ayant : - constaté que l'immeuble situé... à Vandoeuvre les Nancy, cédé le 22 mai 2001, a le caractère d'immeuble indivis, - dit que le prix de vente de cet immeuble sera partagé entre les ex époux, à concurrence de 381 122, 54 € chacun, - refusé de reconnaître l'existence d'une créance au profit de Monsieur X... pour avoir financé seul l'immeuble situé... à Vandoeuvre. Le 19 mai 2005, Madame Christiane Z... a elle aussi fait appel du jugement, son appel n'étant pas limité. Le 21 octobre 2005, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures en cours. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2007. PRÉTENTION DES PARTIES : Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 septembre 2007, Monsieur Guy X..., appelant, demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - vu les articles 1096 et 1099 du Code civil, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle reconnaît à l'immeuble situé... à Vandoeuvre les Nancy le caractère d'immeuble indivis et partage le prix de vente entre les époux à concurrence de 381 122, 54 € chacun, - faire droit à la demande de révocation de donation consentie par Monsieur X..., - à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la donation déguisée intervenue, - constater l'existence d'une créance d'un montant qui ne saurait être inférieur à 598. 866, 30 € au profit de Monsieur X... à l'égard de Madame Z... au titre de l'opération d'acquisition et frais payés sur l'immeuble indivis, - confirmer pour le surplus, - condamner Madame Z... à verser à Monsieur X... la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - la condamner aux dépens d'instance et d'appel. Il expose que : - les époux ont contracté mariage sous le régime de la séparation de biens et ont acquis en 1978 un immeuble rue Notre Dame des Pauvres qu'ils ont fait démolir pour ériger un pavillon devenu leur domicile conjugal, si le contrat de mariage spécifie clairement que l'immeuble acquis sera partagé par moitié, il démontre qu'il a réglé la quasi totalité de l'opération tant au niveau du financement du terrain que du remboursement des échéances du prêt et des charges afférentes à ce bien, - s'il a pu être animé d'une intention libérale et faire une donation en faveur de l'épouse correspondant au coût de l'opération d'acquisition construction de l'immeuble indivis, cette donation entre époux est toujours révocable, cette faculté est d'ordre public et il ne peut y être dérogé ; Madame Z... ne peut se prévaloir d'une renonciation à cette faculté de révocation tant que les époux restent tenus dans les liens du mariage et la révocabilité de cette donation subsiste, c'est donc par une mauvaise interprétation que le premier juge a affirmé que cette renonciation était possible pendant l'instance en divorce, cette renonciation doit en outre être expresse et non implicite et il ne peut être déduit des conclusions de Monsieur X... déposées devant la Cour dans le débat sur la prestation compensatoire aux termes desquelles il rappelait seulement que Madame Z... avait vocation à bénéficier de la moitié de l'immeuble commun, une renonciation expresse et non équivoque, il convient donc d'infirmer la décision sur ce point et de prendre acte de la volonté de Monsieur X... de révoquer les donations qu'il aurait pu consentir à l'épouse, - en tout état de cause, si la Cour retenait l'existence d'une donation de sa part à l'épouse, il s'agirait d'une donation déguisée qui serait nulle et de nullité absolue, l'action en nullité de Monsieur X... valant nécessairement révocation, il est tout à fait recevable à exercer cette action à hauteur de Cour, il ne peut donc qu'être fait droit à sa demande de constater qu'il a une créance de 598. 866, 30 € correspondant à la moitié du montant de l'opération acquisition construction de l'immeuble, - s'agissant des meubles, il appartient à l'épouse de justifier de la propriété des meubles situés dans une maison de 700 m2 déjà meublée et la mesure d'expertise n'est pas destinée à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, il démontre que l'armoire qui lui a été attribuée a été payée avec des fonds propres selon facture établie à son nom personnel, - pour s'opposer au paiement d'une indemnité d'occupation du bien immobilier, Madame Z... ne peut se prévaloir de la prescription sur le fondement de l'article 815-10 al 2 du Code civil dès lors qu'elle ne court point entre époux, que l'indemnité est demandée du 19 octobre 1994 au 18 décembre 1998 alors que les époux étaient dans les liens du mariage, la prescription ne pourrait courir qu'à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif soit le 18 décembre 1998, le PV de difficultés du 14 avril 2003 a interrompu la prescription, - le premier juge a parfaitement apprécié le montant de l'indemnité d'occupation correspondant à l'évaluation faite par le Notaire et l'épouse ne peut la remettre en cause aux motifs qu'elle aurait exercé une prétendue mission de gardiennage alors que ceci ne constitue nullement une activité réelle mais la contrepartie de l'occupation du bien, elle ne peut pas non plus se prévaloir de ce qu'elle aurait renoncé à son droit d'occupation en remettant les clés au notaire alors qu'elle était toujours en mesure d'user personnellement du bien, - s'agissant du partage de l'immeuble, Madame Z... tente de soutenir qu'elle aurait bénéficié de sommes importantes de l'héritage de son oncle, mais ne démontre pas avoir investi ces sommes dans les opérations d'acquisition, démolition et construction, le Notaire n'ayant relevé qu'un apport limité, la réalité du financement opéré par le mari par quatre emprunts et des fonds personnels est parfaitement établi, que Madame Z... ne démontre nullement un quelconque investissement autre que celui retenu par le Notaire. Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2007, Madame Christiane Z..., intimée, demande à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X..., - l'en débouter, - déclarer en revanche recevable et bien fondé l'appel de Madame Z..., - y faire droit, - infirmer en conséquence le jugement entrepris dans la seule limite de l'appel qu'elle a interjeté, - constater que Madame Z... justifie être propriétaire d'une armoire deux portes nantaise en merisier massif ainsi que d'une commode et d'un chevet d'une valeur d'achat de 20 300 francs HT (3. 094, 72 €), - déclarer n'y avoir lieu à rapport au partage des biens meubles détenus par la concluante s'agissant de biens propres lui appartenant en exclusivité, - élargir le cas échéant la mission d'expertise confiée à Maître A..., Commissaire priseur, et déclarer qu'il lui appartiendra également d'examiner lesdits meubles et, par comparaison entre l'inventaire notarié du 21 mars 1975 relatif à la succession de Monsieur Emile Z... et l'inventaire du 29 juillet 2002, de préciser meuble par meuble ceux qui, figurant sur le second inventaire, figuraient également sur le premier, - déclarer prescrite la demande de Monsieur X... tendant à obtenir la condamnation de Madame Z... à payer une indemnité d'occupation à l'indivision, Subsidiairement, - déclarer que ladite indemnité ne peut être due que du 19 octobre 1994 au 1er juillet 1996, - déclarer que Madame Z... est créancière d'une rémunération sur le fondement des dispositions de l'article 915-12 du Code civil, laquelle ne saurait être inférieure à la moitié de l'indemnité d'occupation, - ordonner en conséquence la compensation immédiate entre les deux créances, - débouter Monsieur X... de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - le condamner à payer à Madame Z... la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - le condamner aux dépens d'instance et d'appel. Elle fait valoir que : - s'agissant de sa demande relative aux meubles, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne disposait pas de titre de propriété de certains meubles alors qu'elle les avait reçus en héritage de ses parents et de son oncle, principal actionnaire de la société Meubles X... à Jarville qui lui a laissé un grand nombre de meubles de valeur faisant l'objet d'un inventaire du 21 mars 1975 qu'il est facile de comparer avec l'inventaire établi à la diligence du mari le 29 juillet 2002, il convient donc d'élargir la mission de l'expert à un examen comparatif des deux inventaires, l'armoire Nantaise, la commode et le chevet lui appartiennent car si par erreur la facture a été établie au nom du mari, ces meubles ont été financés par des fonds propres, - s'agissant de l'indemnité d'occupation, elle en conteste le montant, la durée pendant laquelle elle est due et fait valoir que la prescription est entièrement acquise pour une indemnité due jusqu'au premier juillet 1996, * elle a rempli après le départ du mari une véritable mission de gardiennage et de sauvegarde de l'immeuble dans l'intérêt de l'indivision, elle l'a entretenu et sauvegardé, étant rappelé qu'il s'agissait d'une grande demeure, que cette mission dépassait la simple obligation d'entretien de l'immeuble et elle peut prétendre à une rémunération qui peut être fixée à la moitié de l'indemnité d'occupation et par compensation elle n'est plus redevable d'aucune somme à ce titre, *à tort les premiers juges ont estimé qu'elle serait redevable d'une indemnité d'occupation pendant 50 mois du 19 octobre 1994 au 18 décembre 1998 alors qu'elle avait remis les clés de l'immeuble à Maître C... le premier juillet 1996, valant renonciation à jouissance exclusive puisqu'à cette date elle a loué un appartement, aucune indemnité d'occupation n'est due pour la période postérieure au premier juillet 1996, *s'agissant d'un régime de séparation de biens, la prescription commence à courir à compter de l'assignation soit le 19 octobre 1994, la demande relative au paiement de l'indemnité date du procès-verbal de difficultés du 14 avril 2003 et à cette date, la prescription était acquise, - S'agissant du partage de l'immeuble, * à tort les premiers juges ont considéré que Monsieur X... avait quasiment seul financé l'immeuble litigieux, étant par ailleurs observé que le coût de l'opération immobilière totale a fluctué au long de la procédure, le coût de 7. 856. 612 Francs invoqué par Monsieur X... n'est corroboré par aucun justificatif probant, ce d'autant que l'immeuble a été vendu pour 5. 000. 000 Francs, Monsieur X... n'a pas produit les contrats de prêts et il entretient la confusion entre les prêts souscrits pour cette acquisition et construction avec d'autres opérations de financement, * à tort les premiers juges n'ont retenu qu'une somme de 373. 963 Francs au titre des fonds propres de Madame Z... ayant financé l'immeuble alors qu'elle a fait d'importants versements pendant l'incarcération de Monsieur X..., elle a vendu une partie de son patrimoine propre dont un immeuble à Laxou, et une maison située au Cap d'Antibes héritée avec ses soeurs dont le produit de la vente a été investi dans le domicile conjugal, elle avait hérité de sommes importantes en bons et valeurs mobilières, elle a aidé son mari en cautionnant des emprunts bancaires de celui-ci, * à titre subsidiaire, Monsieur X... avait initialement fait valoir que le financement inégalitaire de l'opération immobilière avait constitué une libéralité qu'il entendait cependant révoquer, mais il n'était plus en mesure d'user de cette faculté de révocation puisqu'il y avait renoncé de manière non équivoque dans ses conclusions devant la Cour d'Appel statuant dans le cadre de l'instance en divorce en indiquant que l'épouse aurait droit à la moitié de la maison de Vandoeuvre, la renonciation à une telle révocation est depuis longtemps admise, à supposer qu'il s'agisse d'une donation celle-ci n'aurait aucunement le caractère d'une donation déguisée mais seulement d'une donation indirecte par l'effet des règles de l'accession. CECI ETANT EXPOSE LA COUR Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que la procédure et les débats ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que les appels tant de Monsieur X... que de Madame Z... seront déclarés recevables ; Au fond : Sur la demande relative au partage des meubles : Attendu qu'aux termes de l'article 3 du contrat de séparation de biens du 19 avril 1957 préalable à l'union des époux célébrée le 20 avril 1957, " les meubles meublants et tous autres objets mobiliers seront la propriété des futurs époux chacun pour moitié à l'exception de ceux sur lesquels ils établiront leur propriété par factures à leur nom ou par tout autre moyen de preuve légale " ; Qu'au vu de la facture du 30 novembre 2003 établie au nom de Monsieur X..., c'est donc à bon droit que Monsieur X... a été déclaré propriétaire de l'armoire deux portes nantaise en merisier ainsi qu'une commande et un chevet d'une valeur de 20. 300 F, valeur d'achat et actuellement en possession des époux G... ; que Madame Z... qui soutient que la facture a par erreur été établie au nom du mari ne démontre pas l'avoir réglée avec des fonds propres ; Que s'agissant de la liste de biens propres de Madame Z..., établie par le premier juge de manière précise au vu de l'inventaire des biens dressé le 21 mars 1975 consécutivement au décès de son oncle Emile Z... et de l'inventaire du mobilier se trouvant au domicile conjugal en juillet 2002, Madame Z... la conteste sans cependant donner d'éléments précis justifiant de la remettre en cause ; qu'il n'y a pas lieu d'étendre de ce chef la mission d'expertise limitée à l'évaluation des autres biens présumés indivis, une telle mesure ne peut être destinée à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; Que la demande de Madame Z... formée de ce chef sera rejetée et les dispositions du jugement concernant le rapport au partage des autres biens meubles qualifiés d'indivis et la mesure d'expertise sur leur évaluation seront confirmées ; Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation : Attendu que le caractère indivis du bien immobilier sis ... à Vandoeuvre les Nancy n'est pas contestée à hauteur d'appel ; qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation 23 août 1994, Madame Z... a obtenu la jouissance de ce bien ayant constitué le domicile conjugal, l'arrêt de la Cour d'Appel du 4 décembre 1995 ayant expressément rejeté le caractère gratuit de cette jouissance ; Attendu que par application de l'article 815 al 2 du Code civil, l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité à compter de la date à laquelle l'époux bénéficie de la jouissance de l'immeuble indivis ; *Sur la prescription : Attendu que l'article 815-10 al 2 du Code civil " prévoit qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus (des biens indivis) ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être " ; que cependant l'article 2253 du même code dispose que la prescription ne court point entre époux ; qu'il en résulte que le point de départ de la prescription est non comme le soutient Madame Z... à compter de l'assignation en divorce mais à la date à laquelle le jugement de divorce devient définitif ; Qu'en l'espèce, il a été statué sur le divorce des époux par arrêt de la Cour du 18 décembre 1998 ; que c'est à la date à laquelle le prononcé du divorce est devenu définitif que la prescription a commencé à courir ; que le procès-verbal de difficultés établi le 14 avril 2003 qui contient une demande relative à l'indemnité d'occupation a interrompu la prescription ; que c'est donc à bon droit que l'exception de prescription a été rejetée par le premier juge ; * Sur le montant de cette indemnité : Attendu qu'il résulte de l'attestation de l'agence immobilière Nicolas Hill du 1er décembre 1994 que la valeur locative de la propriété indivise des époux occupée par Madame Z... était de 20. 000F par mois (3. 048 €) retenue par le premier juge pour fixer le montant de cette indemnité ; Attendu que Madame Z... remet en cause ce montant en invoquant sur le fondement de l'article 815-12 du code civil, la mission de gardiennage et de sauvegarde qu'elle déclare avoir assumée pendant toute la durée de l'occupation et qui doit être rémunérée ; Mais attendu qu'en l'espèce, l'entretien et la " surveillance " de l'immeuble étaient la contrepartie de la mise à disposition de cette vaste propriété et la jouissance privative qu'elle avait sollicitée ; qu'elle ne démontre pas avoir rempli une mission dépassant ses obligations liées à cette occupation ; qu'elle ne peut prétendre à une rémunération au titre d'une prétendue mission de gardiennage ; que le montant mensuel de 3048 € retenu par le premier juge sera confirmé ; *Sur la durée de l'indemnité : Attendu que, si elle ne conteste pas être redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 19 octobre 1994, Madame Z... conteste la devoir jusqu'au 18 décembre 1998, date à laquelle le divorce est devenu définitif et fait valoir qu'elle a quitté l'immeuble le premier juillet 1996 ; Attendu que l'obligation au paiement de l'indemnité d'occupation existe à la charge de l'époux qui dispose de la jouissance du bien indivis, que l'occupation soit effective ou non dès lors qu'il n'est pas établi que l'immeuble a été restitué à l'indivision et que l'époux a ainsi renoncé à son droit ; Attendu qu'il résulte en l'espèce d'un courrier du 14 novembre 2005 de Maître C..., Notaire chargé de la liquidation des droits des époux, que le premier juillet 1996, Madame Z... lui a remis les clés de la maison de Vandoeuvre et lui a déclaré renoncer à la jouissance de l'immeuble qu'elle entendait restituer à l'indivision ; Que Monsieur X... ne peut raisonnablement soutenir qu'il était dans l'ignorance de cette restitution puisque dans sa requête aux fins d'inventaire adressée au Président du Tribunal de Grande Instance, le Conseil de Monsieur X... reconnaissait que dans un courrier du 5 août 1996, le conseil de Madame Z... l'avait informé que Madame Z... renonçait à occuper le domicile conjugal pour occuper un logement ; Que la preuve est ainsi rapportée en cause d'appel que Madame Z... a renoncé à la jouissance de l'immeuble le premier juillet 1996 pour occuper l'appartement dont elle produit le contrat de bail en informant le Notaire chargé de la liquidation de l'indivision auquel elle a restitué les clés et que Monsieur X... en était régulièrement informé ; qu'à compter du premier juillet 1996 l'indemnité d'occupation n'était donc plus due et c'est à tort que le premier juge l'a fixée jusqu'au 18 décembre 1998 ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Que l'indemnité d'occupation est donc due du 19 octobre 1994 au 1er juillet 1996 soit pendant 20 mois et 12 jours le montant dû à ce titre est de 62. 139 € et non de 152. 400 € ; Sur la demande relative au partage du produit de vente de l'immeuble : Attendu qu'il sera rappelé que les époux ont acquis le 27 septembre 1978 la propriété située... à Vandoeuvre pour un prix de 1. 350. 000F payés comptant et selon reçus du Notaire au nom de Monsieur X... pour les sommes de 231. 000 F et de 70. 000 F et au nom de Monsieur et Madame X... pour les sommes de 1. 069. 000F et 120. 000 F ; que les chèques étaient tirés sur le compte de Monsieur X... ; qu'aux termes de l'acte d'acquisition, ce bien a le caractère de bien indivis moitié moitié ; Que l'immeuble a ensuite été démoli et un nouvel immeuble édifié dont les travaux se sont poursuivis sur plusieurs années, les courriers échangés entre les époux pendant l'incarcération du mari démontrant que les factures de travaux n'étaient pas toutes réglées en 1982 ; Que Monsieur X... soutient avoir financé quasi-intégralement l'immeuble indivis avec des fonds propres ; Que Madame Z... fait justement valoir que le prix d'acquisition construction de ce bien avancé par le mari a varié en cours de procédure ; qu'il résulte d'un courrier du 29 novembre 2002 de Maître D... Notaire de Monsieur X... que le coût de la construction hors financement du terrain était de 5. 648. 349 francs ; Qu'il résulte d'un autre courrier du 20 novembre 2003 de Maître D... à Maître C... qui récapitule l'ensemble des sommes versées par les époux au titre du financement de l'immeuble y compris les échéances de remboursement des prêts effectués par prélévement sur les comptes de Monsieur X... que Monsieur X... a effectué des paiements pour un montant de 7. 856. 612F et Madame Z... des paiements pour un montant de 373. 963 F entre juillet 1982 et mai 1988 ; que le financement du surplus a été assuré par Monsieur X... au moyen de quatre prêts, du compte courant de la SA GESAME et le prix de cession des parts de la SCI du Bois Communal ; Que l'immeuble a été vendu en 2001 pour une somme de 5. 000. 000 francs (762. 245 €) ; Que Monsieur X... a contracté trois emprunts pour l'opération de construction : - auprès de la Société Générale à hauteur de 750. 000F - auprès du Crédit Lyonnais à hauteur de 733. 000F - auprès de la SNVB pour un montant de 733. 000 F ; Qu'il résulte de l'attestation de Monsieur I... ancien sous directeur de la Société générale dont rien ne justifie de la qualifier de complaisante que les prêts souscrits par Monsieur X... ont bien été utilisés pour l'acquisition, la démolition et la construction de l'immeuble ; que par acte du 5 décembre 1989 les époux X... ont contracté un emprunt d'un montant de 1. 800. 000 F auprès du CFCAL dont une partie a servi au remboursement des trois emprunts précédemment souscrits laissant un disponible à Monsieur X... de 780. 524, 60 F remboursés par lui ; Qu'au vu de l'ensemble des documents produits, c'est bien une somme de 2. 216. 000 F au titre des emprunts que Monsieur X... justifie avoir remboursé sur ses fonds propres ; Que Madame Z... qui conteste n'avoir participé sur ses fonds propres que pour le montant de 373. 963 F retenu par le Notaire, soutient avoir investi des sommes importantes dans cette opération en affectant le prix de vente de ses biens immobiliers et mobiliers propres au financement de l'immeuble litigieux mais elle n'apporte pas d'éléments de nature à contredire les éléments chiffrés retenus par le Notaire ; Qu'elle était certes propriétaire d'un immeuble sis à Laxou vendu en 1982 dont Monsieur X... reconnaissait dans ses écritures du 19 septembre 1995 que le prix de vente de 850. 000 F avait en partie été réinvesti dans la maison de Vandoeuvre ; que Madame Z... ne produit cependant pas d'éléments permettant d'en déterminer le montant précis ; que s'agissant de la maison de Cap d'Antibes, que l'épouse possédait en indivision avec ses soeurs, elle a été vendue en 1987 soit postérieurement aux engagements relatifs au financement de l'immeuble de Vandoeuvre et la preuve que Madame Z... aurait consacré les fonds à l'opération sur le produit de cette vente n'est pas rapportée ; Que les informations qu'elle fournit sur l'héritage de son oncle Emile Z... décédé en 1976 dont la déclaration de succession faisait apparaître un actif net successoral de 1. 278. 559 F à partager entre six héritiers démontrent que la part de chacun était limitée ; qu'il ne peut être déduit des éléments du patrimoine de Madame Z... qu'elle disposait de capacités financières identiques à celles de son mari ; qu'en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve des importants versements qu'elle déclare avoir fait en prélevant sur ses fonds propres, les dépenses assurées par elle pendant cette période correspondant à sa contribution aux charges du mariage ; Que les documents produits en appel ne remettent donc pas en cause les énonciations du jugement quant au financement inégalitaire de l'opération immobilière ; Que c'est à bon droit que l'existence d'une intention libérale de Monsieur X... a été retenue puisque celui-ci admettait avoir voulu gratifier son épouse en finançant sur ses fonds propres l'opération immobilière et consenti à son épouse un avantage correspondant au coût de l'acquisition-construction de l'immeuble indivis ; Qu'il entend cependant révoquer cette donation, soutenant que l'engagement de l'instance en divorce ne met pas fin au mariage et qu'il ne pouvait pendant l'instance renoncer à se prévaloir de son droit à révocation ; Que c'est par une juste appréciation que le premier juge a admis, qu'une fois l'instance en divorce engagée, un époux pouvait dans le règlement global des effets du divorce renoncer à se prévaloir du droit à révocation d'une donation de biens présents consentie au cours du mariage ; Qu'il s'avère en effet que postérieurement au jugement du 19 février 1996 qui avait prononcé le divorce des époux, Monsieur X... affirmait dans ses conclusions déposées devant la Cour d'Appel que " Madame Z... a vocation à percevoir la moitié de la vente de l'immeuble indivis " de Vandoeuvre ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt de la Cour que la prestation compensatoire de Madame Z... a été fixée à la somme de 2 millions de francs en prenant en considération cet élément puisqu'il y est indiqué qu'elle a vocation à percevoir la moitié de la vente de l'immeuble indivis évalué à trois millions de francs ; Que ce faisant, l'époux a expressément renoncé à son droit de révoquer la libéralité ainsi consentie à son épouse, cette renonciation ayant servi de base à l'appréciation du montant de la prestation compensatoire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le prix de vente de l'immeuble séquestré entre les mains de Maître D..., Notaire, sera partagé entre les époux à concurrence de 381. 122, 54 € chacun ; Que l'avantage consenti à l'épouse et que Monsieur X... a renoncé à révoquer ne peut être qualifiée de donation déguisée et fonder la demande en nullité du mari ; qu'il n'existe aucune preuve d'une dissimulation mensongère de l'origine des fonds dans l'acte d'acquisition de l'immeuble ou dans les opérations de financement de la construction de la maison ; Que Monsieur X... sera débouté de sa demande ; Sur les frais et dépens : Attendu que Monsieur X... réclame une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Madame Z... demande 3000 € au titre du même article ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les demandes formées de ce chef seront rejetées ; Attendu qu'en raison de l'issue du litige, Monsieur X... supportera les dépens d'appel, ceux de première instance restant réservés en raison de la continuation des débats devant le premier juge après expertise ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement ; Déclare les appels recevables ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que Madame Z... était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision d'une somme de 152. 400 € correspondant à la période du 19 octobre 1994 au 18 décembre 1998 ; Et statuant à nouveau de ce chef ; Dit que Madame Z... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de soixante deux mille cent trente neuf euros (62. 139 €) correspondant à la période du 19 octobre 1994 au 1er juillet 1996 ; Y ajoutant ; Déboute Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la libéralité consentie à son épouse au titre de l'acquisition-construction de l'immeuble indivis sis ... à Vandoeuvre les Nancy ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON, avoués associés, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ; L'arrêt a été prononcé à l'audience du trente mai deux mille huit par Madame BELLOT, Présidente de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame OLMEDO, greffier.

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Cour d'appel 2008-05-30 | Jurisprudence Berlioz