Texte intégral
N° RG 25/00135 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AQD
88Q
MINUTE N° 25/842
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28 mai 2025
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AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
[14]
[E] [W]
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N° RG 25/00135 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AQD
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CC délivrées le:
à
M. [E] [W]
[14]
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Copie exécutoire délivrée le:
à
Mme [Y] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Jugement du 28 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [U] RENARD, Présidente,
Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 01 avril 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [W] [P]
présente
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [Y] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 4]
comparant en personne
ET
Partie défenderesse :
[14]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [F], munie d’un pouvoir spécial
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Partie intervenante :
Monsieur [E] [W]
[10] [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [U] [O] en date du 1er avril 2025, annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 18 septembre 2023, [P] [W] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et recevait des soins adaptés à sa pathologie, justifiant pour Mme [Y] [W] l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours de Madame [Y] [W] à l’encontre de la décision du 7 novembre 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre la décision de ladite commission en date du 19 février 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [9],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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