Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00167 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNWY
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne, assistée de Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SCP SMITH D'ORIA IPP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Juillet 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Vu le recours formé par Mme [L] [Z] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 18 mars 2022, à l'encontre de la décision rendue le 15 février 2022 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment constaté que Mme [L] [Z] est définitivement débitrice des honoraires de la SCP Uhry d'Oria IPP, a constaté que les paiements sont intervenus spontanément après services rendus et consentement éclairé, a débouté en conséquence Mme [L] [Z] de sa demande;
Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées du 03 avril 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 05 juillet 2023, et dont elles ont chacune signé l'accusé réception postal, respectivement en date des 04 et 05 avril 2023;
Vues les conclusions écrites remises au greffe lors de l'audience du 05 juillet 2023 par la SCP Smith d'Oria IPP.
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Lors de l'audience du 05 juillet 2023, la SCP Smith d'Oria IPP, partie intimée, a précisé préliminairement soulever l'irrecevabilité de la demande adverse alors que la contestation d'honoraires porte sur des sommes acquittées après service rendu.
Mme [L] [Z], assistée par son conseil, a fait valoir qu'elle avait confié la défense de ses intérêts à la SCP Smith d'Oria IPP, après avoir été victime de faits de harcèlement en milieu professionnel. Elle expliquait ne pas contester sa qualité de cliente mais précisait avoir réglé 23.447 euros hors taxes car elle pensait être remboursée dans le cadre de la protection fonctionnelle que lui avait accordée son employeur. Elle a soutenu que le temps passé facturé au titre des diligences effectuées était excessif et a demandé la restitution intégrale des sommes versées, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, subsidiairement, au fond, la SCP Smith d'Oria IPP a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites précitées, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples précisions. Notamment, cet avocat a fait valoir que le temps passé facturé était justifié par la multiplicité des diligences nécessitées par les procédures engagées, au nombre de neuf, et pour lesquelles des volumes de pièces considérables avaient dû être traités, comme en attestait les quatre à cinq cartons conservés à ce titre au cabinet. Il a demandé la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Mme [L] [Z] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision fixé au 13 septembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui toutes deux ont comparu à l'audience.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Mme [L] [Z] le 18 mars 2022 à l'encontre de la décision du bâtonnier qui lui a été notifiée le 18 février 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Aux termes de la décision attaquée, saisi par Mme [L] [Z] aux fins de contestation des honoraires de la SCP Smith d'Oria IPP, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu notamment que : "Alors même que le sens de la demande déposée par Madame [Z] vise à obtenir remboursement de l'intégralité des honoraires qu'elle a réglés à titre personnel, la justification de cette demande provient, selon elle, du fait que le réel débiteur d'honoraires doit rester être son ancien employeur l'AP-HP.
Les parties étant toutes présentes à l'audience, le rapporteur s'est fait préciser directement par Madame [Z] ce point particulier compte tenu de son importance.
Il a donc été confirmé que Madame [Z] justifiait sa demande de remboursement par le fait qu'elle ne se considérait pas être comme le débiteur des honoraires.
S'il existait un débat réel sur l'identité du débiteur, comme le rapporteur désigné l'a signalé aux parties lors de l'audience, le Bâtonnier n'aurait d'ailleurs pas été compétent pour le trancher.
Cependant, ce débat n'existe plus puisque l'examen du dossier révèle que la protection fonctionnelle avant été retirée à Madame [Z] fin 2018, celle-ci n'a pas formé de recours contre cette décision dans les conditions de délais prévues par les dispositions légales en vigueur, lesquelles stipulent que le recours en excès de pouvoir doit être exercé dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Eventuellement, pour proroger un éventuel recours contentieux il doit être exercé un recours gracieux, ou hiérarchique lui aussi dans un délai de 2 mois à compter de la notification du refus (ou retrait).
Il n'est justifié par Madame [Z] aucune action en cours, de quelque nature qu'elle soit, vis-à-vis de cette décision de retrait de la protection fonctionnelle.
Dès lors, seule Madame [Z] doit être déclarée redevable des honoraires appelés après le retrait de la protection, et en l'occurrence réglés.
Sur le fond, les écritures des parties rappelées ci-dessus font ressortir le fait que les honoraires dont il est aujourd'hui réclamé remboursement ont fait l'objet de factures envoyées après services rendus.
L'examen de celles-ci révèlent qu'elles étaient accompagnées de relevés de diligences détaillés mentionnant une description, même sommaire, des diligences accomplies, leurs
dates et durées
Dans ces conditions il apparaît que le consentement à l'origine du paiement a été donné de manière parfaitement éclairée de sorte que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation sur ce point, la remise en cause postérieure ne saurait être admise.
Le fait qu'elle conteste aujourd'hui, et donc tardivement, la matérialité de certaines diligences n'est pas de nature à modifier le caractère libre et éclairé des paiements effectués à l'époque puisqu'elle disposait déjà alors des moyens de vérification au travers des relevés détaillés.
Madame [Z] ne justifie pas d'éléments inconnus par elle à l'époque, et révélés depuis, qui auraient faussés son consentement initial.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande.".
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Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [L] [Z]:
La partie intimé soutient que Mme [L] [Z] ne serait pas recevable à agir.
En droit, il est constant que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.".
Et, selon l'article 31 du même code "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.".
Il en résulte que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence d'honoraires susceptibles d'être contestés par Mme [L] [Z] dans le cadre de l'action que celle-ci a engagée n'était pas une condition de recevabilité de cette action mais de son succès.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée, Mme [L] [Z] étant déclarée recevable en son action.
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Sur le fonds :
A hauteur d'appel, Mme [L] [Z] critique essentiellement le montant des honoraires facturés et payés, qu'elle considère excessif au regard des prestations effectuées et en sollicite le remboursement total.
En fait, il est constant que, dans un premier temps, soit du 17 novembre 2017 au 21 novembre 2018, les factures émises par l'avocat au titre des diligences accomplies dans l'intérêt de Mme [L] [Z] ont été prises en charge par son employeur, soit l'Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 3] (APHP), dans le cadre d'une convention d'honoraires signée avec celle-ci au titre de la protection fonctionnelle.
Puis, par suite du refus de l'APHP de continuer de prendre en charge les frais de défense de Mme [L] [Z], c'est elle-même qui a acquitté les factures suivantes, émises au titre des diligences accomplies à compter du 21 novembre 2018.
Il apparaît que Mme [L] [Z] a elle aussi signé une convention d'honoraires avec son avocat, également en date du 17 novembre 2017.
Dans tous les cas, force est de constater que Mme [L] [Z] ne conteste pas avoir réglé, sans la moindre réserve, l'intégralité des huit factures émises par la SCP Smith d'Oria IPP respectivement en dates des 26 juin et 03 juillet 2019, 22 janvier, 04 mars, 10 avril et 24 septembre 2020, 09 avril et 09 juin 2021, pour un montant global hors taxes de 21.774,17 euros (3090 + 1393,33 + 953,06 + 2292,50 + 1630,84 + 3420,56 + 4005,83 + 4988,05).
Il n'est pas davantage contesté que ces factures, ainsi acquittées, détaillent toutes les prestations concernées et déjà réalisées, tout en précisant clairement pour chacune des diligences indiquées le temps passé pour les accomplir et le taux horaire appliqué, en conformité avec la convention d'honoraires.
Il n'est pas non plus discuté que les factures litigieuses ont toutes été émises après services rendus et que les paiements ont tous été effectués dans les mêmes conditions.
En droit, il ya lieu de rappeler qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée "Contestations en matière d'honoraires et débours".
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' "Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret."
Cette procédure vise exclusivement à trancher la contestation portant sur le montant des honoraires.
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Toutefois, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client, en toute connaissance de cause, après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention.
Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué et dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
Aussi, alors qu'au cas présent il n'est pas contesté que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause, sur présentation de factures qui répondent aux exigences de l'article L. 441-9 du code de commerce, dans sa version en vigueur à compter du 26 avril 2019, et après service rendu, c'est à bon droit que le délégataire du bâtonnier a débouté Mme [L] [Z] de sa demande de contestation d'honoraires.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [L] [Z], qui a échoué dans son recours.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à la SCP Smith d'Oria IPP une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [L] [Z] aux dépens ;
Condamne Mme [L] [Z] à payer à la SCP Smith d'Oria IPP une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE