Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2024. 2405535
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2405535
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 12 avril 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur
soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences posées par les articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article
L. 432-14 ().
5. M. A, qui se borne à une simple allégation, ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il réside en France habituellement depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort abstenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande présentée au titre des dispositions précitées n'est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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