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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-81.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-81.844

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

N° G 18-81.844 F-D N° 2138 SM12 6 NOVEMBRE 2019 CASSATION PARTIELLE Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la Direction interrégionale des douanes d'Aquitaine , partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre Mme P... U... et l'association Le rayon de soleil, du chef notamment d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, l'a déboutée d'une partie de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Wyon, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560 et 1563 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au moment des faits, 147 et 150 de l'annexe IV du code général des impôts, des articles 1791, 1800 et 1804 B du code général des impôts, défaut de motifs et omission de statuer ; “en ce que l'arrêt attaqué, après avoir justement déclaré Mme U... coupable d'ouverture de maisons de jeux sans déclaration préalable, a refusé de la condamner au paiement des droits fraudés ; “1°) alors que, l'impôt sur les spectacles, tel que prévu aux articles 1559 et 1560 du code général des impôts applicables à l'époque des faits, est assis sur les recettes brutes ; qu'en refusant de déterminer le montant des droits fraudés, à partir des recettes, comme il était demandé par l'administration, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; “2°) alors que, la condamnation au paiement des droits fraudés est une obligation pour le juge en cas de poursuites relatives aux contributions indirectes ; qu'à ce titre, s'il ne dispose pas des éléments pour chiffrer les droits fraudés, il a l'obligation de prescrire une mesure d'instruction ; qu'en refusant de condamner les prévenues au paiement des droits fraudés, motif pris de ce qu'ils ne disposaient pas des moyens d'apprécier le montant des sommes fraudées , les juges du fond, qui se devaient à tout le moins de prescrire une mesure d'instruction, ont de nouveau violé les textes susvisés” ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560 et 1563 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au moment des faits, 147 et 150 de l'annexe IV du code général des impôts, des articles 1791, 1800 et 1804 B du code général des impôts, défaut de motifs et omission de statuer ; “en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu l'existence d'une infraction d'ouverture de maisons de jeux sans déclaration, a refusé de se prononcer sur la pénalité proportionnelle ; “1°) alors que, l'impôt sur les spectacles, tel que prévu aux articles 1559 et 1560 du code général des impôts applicables à l'époque des faits, est assis sur les recettes brutes ; que la pénalité proportionnelle est assise sur le montant des droits fraudés, eux-mêmes assis sur le montant des recettes brutes ;qu'en refusant de déterminer le montant des droits fraudés à partir des recettes, et, partant, le montant de la pénalité proportionnelle, comme il était demandé par l'administration, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; “2°) alors que, si par impossible le juge ne dispose pas des éléments nécessaires pour chiffrer la pénalité proportionnelle, il a l'obligation de prescrire une mesure d'instruction et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés” ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 1791 et 1804 B du code général des impôts ; Attendu que selon ces textes, toute infraction à la législation des contributions indirectes est punie, notamment, d'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, qu'il appartient au juge pénal de rechercher et déterminer avec exactitude ; qu'en outre, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'association Le rayon de soleil et sa présidente, Mme U..., qui ont organisé des jeux de loto ouverts à un large public, ont notamment été poursuivies par l'administration des douanes pour l'infraction fiscale d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard ; Attendu qu'après avoir déclaré les prévenues coupables de ce délit, l'arrêt, pour dire n'y avoir lieu à condamnation au paiement des droits fraudés ni au paiement de la pénalité proportionnelle, la demande présentée de ce chef par l'administration étant irrecevable, énonce que l'administration des douanes et droits indirects chiffre à 140 026 euros la fiscalité éludée et demande confirmation du jugement ayant condamné les prévenus à payer solidairement cette somme, avec une solidarité limitée pour ce qui est de l'association "Le rayon de soleil", outre une pénalité proportionnelle limitée à 46 675,33 euros ; que les juges relèvent que dans son calcul, l'administration ne tient pas compte du caractère communal de l'impôt ainsi calculé, et que la base d'imposition permettant ce calcul fait référence à la notion de cagnotte, un tel calcul ne pouvant pas être transposé à la situation des lotos organisés en violation de la loi, tels que ceux organisés par les prévenus ; que la cour d'appel retient qu'elle n'a pas les moyens d'apprécier le montant des sommes fraudées faute pour l'administration de proposer une évaluation des droits fraudés sur la base d'un taux d'imposition qui puisse être transposé à la situation ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait déterminer elle-même ou par une mesure d'instruction le montant des droits fraudés, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives au paiement de la pénalité proportionnelle et des droits fraudés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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