Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Article L.512-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01645 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTPS - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [A]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. [H] [A]
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office
En présence de M. [G] [F], interprète en langue kurde kurmandji,
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [D]
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DEROULEMENT DES DEBATS
Mention : le juge soulève la difficulté quant à l’absence de production de la procédure de fond.
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je suis kurde. J’habite chez mon oncle. J’ai un avocat qui s’occupe de mon dossier, j’ai pas de nouvelles, je suis parti à la préfecture pour renouveler mon récépissé qui se terminait le 29 juillet. Je veux pas aller en Autriche. Je savais pas pour la date du vol. Tous mes papiers sont chez mon oncle. Je ne veux pas retourner en Autriche parce que là bas ils vont me renvoyer en Turquie et vous savez les problèmes entre les turques et les kurdes, la police là bas va me torturer. Je veux faire mes papiers, faire ma vie ici en France, je veux pas retourner en Turquie.”
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- incompétence de l’auteur de l’acte,
- insuffisance de motivation de l’arrêté en fait et en droit sur la justification du placement en LRA
- violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA (placement LRA)
- violation de l’article 19 du réglement européen 604/2013 et notamment le non respect du délai de 6 mois ouvert en cas de transfert dans un autre état européen en application des accords de Dublin.
- erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
- violation des dispositions de l’article R744-12 du CESEDA (règlement intérieur)
- violation des dispositions de l’article R744-11 du CESEDA (équipements LRA)
- erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité de l’intéressé
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’intéressé est entendu en dernier et déclare : “Je demande de sortir pour commencer mes démarches pour mes papiers à la préfecture, mon récépissé est terminé depuis le 29 je dois le renouveler. Je ne veux pas retourner en Turquie, j’ai un problème politique là bas parce que je suis kurde.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o REJET o ANNULATION
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01645 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTPS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [H] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29/07/2024 à 23h38 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [D], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [A]
né le 01 Mars 1996 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office
En présence de M. [G] [F], interprète en langue kurde kurmandji,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 juillet 2024 notifiée le même jour à 11 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [A] né le 1er mars 1996 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 29 juillet 2024, reçue le même jour à 23 heures 38, Monsieur M. [H] [A] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [H] [A] a développé oralement les moyens soulevés dans le recours à l’exception de l’incompétence de l’auteur soutient les moyens suivants :
- l’incompétence de l’auteur de l’acte,
- l’insuffisance de motivation de l’arrêté en fait et en droit sur la justification du placement en LRA
- la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA (placement LRA)
- la violation de l’article 19 du réglement européen 604/2013 et notamment le non respect du délai de 6 mois ouvert en cas de transfert dans un autre état européen en application des accords de Dublin. Elle estime notamment que l’autorité administrative n’établit le risque de fuite de l’étranger qui permettrait de justifie de son placement en rétention.
- l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation, M. [A] s’étant spontanément présenté en préfecture sur convocation des autorités prefectorales.
- la violation des dispositions de l’article R744-12 du CESEDA (règlement intérieur)
- la violation des dispositions de l’article R744-11 du CESEDA (équipements LRA)
- l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité de l’intéressé
Le représentant de l’administration relève que l’arrêté est régulier et que M. [A] ne présente pas de domiciliation effective en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort en substance de l’arrêté de placement en détention que M. [A] [H], de nationalité turque, né le 1er mars 1996 à [Localité 1] (Turquie), a fait l’objet par arrêté préfectoral en date du 14 février 2024 d'une décision de transfert vers l'Autriche, pays signataire du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et responsable de sa demande d'asile ; que cet arrêté lui a été notifié le 14 février 2024 et qu'il a été informé le même jour des modalités d'organisation de son départ pour l'Autriche ; que Monsieur [A] [H] a introduit un recours auprès de la juridiction administrative
compétente à l'encontre de la décision de transfert sus-mentionnée ; que ce recours a été rejeté par un
jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 20 mars 2024, notifié en préfecture le 15 avril 2024 ; qu'ainsi la décision de transfert vers l'Autriche, en l'absence d'appel, est devenue définitive et exécutoire ; qu'une, convocation lui a été remise en main propre le 18 juin 2024 ; qu'il a ainsi été régulièrement convoqué en préfecture du Nord le 29 juillet 2024 pour organiser matériellement son transfert sous la forme d'un départ contrôlé vers les autorités autrichiennes afin d'assurer sa reprise en charge, en qualité d'État membre responsable de sa demande d'asiIe; qu’un routing lui a été réservé pour un vol AF1138 AIR FRANCE au départ de ROISSY 2G le 30 juillet 2024 à 09 heures 35, pour une arrivée prévue le jour même à [Localité 5] à 11 heures 35 ; qu'il ressort des pièces constituant le dossier de Monsieur [A] [H] que celui-ci a explicitement fait état de son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ainsi qu'en attestent ses déclarations lors de la notication de la décision de transfert vers l'Autriche prise à son encontre ; que Monsieur [A] [H] présente un risque non négligeable de fuite au sens de l'article L. 751-10 du CESEDA, qu'il ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait I'objet, et ne peut donc être assigné à résidence ; qu'une ordonnance du Conseil d'État en date du 16 avril 2018 (n°419373) prévoit que s'agissant de la décision initiale de placement en rétention, les dispositions de l'article L. 751-10, selon lesquelles le placement ne peut intervenir que « sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l’intéressé, ne prévoient pas l'intention d'un décret et que leur entrée en vigueur n'est pas nécessairement subordonnée à l’édiction de dispositions réglementaires ; que cette jurisprudence a été confirmée par les cours d'appel d'Aix-en-Provence, par ordonnance du 20 avril 2018 (n°20181384), et de [Localité 4], par ordonnance du 22 avril 2018 (n°114/2018), en ce qu'elles considèrent que l'entrée en vigueur de la loi du 20 mars 2018 ne saurait être regardée comme subordonnée à l'intention du décret précisant les modalités de prise en compte de la vulnérabilité et, le cas échéant, des besoins particuliers des étrangers placés en rétention ; que le transfert de Monsieur [A] [H] aux autorités autrichiennes, lesquelles ont donné leur accord pour la reprise en charge de l'intéressé, demeure une perspective raisonnable ; que dans ces conditions, des mesures de surveillance semblent indispensables ; qu'il convient en l'espèce de maintenir Monsieur [A] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’admnistration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre de son transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande d'asile ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier ni de I'entretien mené ce jour que I'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative ; qu'en application de l'article R. 744-18 du CESEDA, il pourra, s'il en fait la demande, requérir la présence d'un médecin à tout moment auprès du responsable du local de rétention ou de son représentant ; qu'en outre, aux termes de l'article R. 751-8 du CESEDA, il pourra également solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de-l'immigration et de l'intégration et en tant que de besoin par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention afin d'adapter, le cas échéant, les modalités de sa rétention.
Sur les moyens tirés de l’erreur d’appréciation sur le risque de fuite et les garanties de représentation
En application de l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.”
En l’espèce, si M. [A] avait manifesté son opposition à son éloignement vers l’Autriche à l’occasion de la notification de l’arrêté de transfert le 13 février 2024 , il s’est toutefois rendu à la convocation de la préfecture qui lui avait été remise en main propre le 18 juin 2024 pour le 29 juillet 2024, convocation qui évoquait explicitement les possibilités de reconduite à la frontière, et alors que l’arrêté de transfert lui avait déjà été notifié, de même que le rejet de son recours.
Ainsi la convocation, remise en main propre et la notification en personne à tous les actes de la procédure atteste que M. [A] s’est toujours présenté à la préfecture.
Si Monsieur [A] a clairement manifester son opposition au transfert en Autriche, ce seul élément apparaît insuffisant pour caractériser un refus de la part de l’intéressé de se conformer à la mesure d’éloignement et l’administration n’en a d’ailleurs pas tiré argument dans sa décision, se contentant de reprendre l’opposition manifestée en novembre 2021, et sans qu’il ait été donnée l’opportunité à l’intéressé de se rendre de lui-même à ce vol.
Sa comparution à cette convocation atteste de sa volonté de se conformer aux exigences de l’administration, de sorte que le risque de fuite n’apparaissait pas suffisamment caractérisé au moment de la prise de décision préfectorale. Il ne saurait être retenu le refus de l’intéressé d’embarquer sur le vol le 30 juillet 2024 pour caractériser le risque de fuite, cet évènement étant postérieur à la prise de décision de placement en rétention.
En conséquence et dans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens, il convient de déclarer irrégulière la décision de palcement en rétention de M. [A] [H].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DECLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [H] [A] ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [H] [A] ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 31 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01645 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTPS - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [A]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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