Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.536
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Francine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Chalon Primeurs, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Chalon Primeurs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 28 novembre 1990, en qualité de conditionneuse, par la société Chalon Primeurs, a été à diverses reprises en arrêt de travail pour maladie ; que le médecin du travail l'a déclarée le 26 septembre 1994 inapte au port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive et à 10 kg de façon occasionnelle tout en insistant sur le danger immédiat en cas de non-respect de la contre-indication médicale ; qu'elle a été licenciée le 8 octobre 1994 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages et intérêts ; que prétendant en outre qu'en l'absence de contrat de travail écrit, elle avait été engagée pour un horaire de travail normal, elle a formulé des demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés incidents ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mai 1996) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en violation des articles L 230-2, L 241-10-1, R 241-51 et L 236-7 et 8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant les juges du fond les griefs tirés de la violation des articles L 230-2 et L 236-7 et 8 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait licencié la salariée en conformité avec les dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps partiel et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de rappels de salaire, de congés payés afférents et accessoires en violation des articles L 212-4-2 et 3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'absence de contrat de travail écrit, si elle fait présumer une embauche à temps complet, ne fait pas obstacle à ce que soit apportée la preuve d'un contrat à temps partiel, la cour d'appel a constaté que l'employeur rapportait la preuve que le contrat liant les parties avait été conclu pour un temps partiel limité à 130 heures mensuelles ; que le moyen qui se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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