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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-16.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.959

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Per, demeurant à Richardmenil (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de la société Nancéienne Varin Bernier "SNVB", société anonyme de banque, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 4, place André Maginot, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Nancéienne Varin Bernier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 17 avril 1991), que la société Nancéienne Varin Bernier (la banque) a réclamé paiement à M. X... d'une certaine somme en se prévalant d'un acte de caution qu'il aurait souscrit ; que M. X..., ayant nié avoir signé cet acte, a été assigné par la banque ; que le tribunal, après avoir ordonné une mesure de vérification d'écriture à laquelle M. X... ne s'est pas soumis, a accueilli la demande ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation contre M. X..., alors que, d'une part, dans le cas où la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, le juge doit procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux et qu'en déduisant de présomptions et d'éléments extrinsèques à l'écriture contestée le rejet de la dénégation opposée par M. X..., la cour d'appel aurait violé les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile et 1324 du Code civil, alors que, d'autre part, en tirant du défaut de comparution personnelle de M. X... à la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, à laquelle les représentants de la banque avaient également fait défaut, des conséquences défavorables à celui-ci, la cour d'appel aurait violé les articles 11 et 184 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif de l'arrêt concernant l'acte litigieux, la cour d'appel a retenu souverainement l'existence du cautionnement en se fondant sur divers autres documents versés aux débats ; Que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Nancéienne Varin Bernier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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