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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-19.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.585

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société anonyme Banque La Henin, dont le siège est ..., 2°/ de la société anonyme Centrale de banque, dont le siège est ..., 3°/ de M. Constantino X..., demeurant ..., 4°/ de M. Angelo Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mlle Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Banque La Henin et de la société Centrale de banque, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la Cour de Cassation la non-conforité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mlle Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre la banque La Henin ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement appréciés les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la banque La Henin et de la société Centrale de banque ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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