Texte intégral
Du 26 juillet 2024
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00447 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6UD
[R] [D]
C/
Société DOMOFRANCE
- Expéditions délivrées à
Me Sylvain BOUCHON
Me Mathieu RAFFY
- FE délivrée à
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] - [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
né le 30 Mai 1963 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002153 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Sylvain BOUCHON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
RCS BORDEAUX N° 458 204 963
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 07 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 mars 2024 délivrée à la société DOMOFRANCE à la requête de Monsieur [R] [D] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert judiciaire pour décrire les désordres et risques pour sa santé que présente son logement et déterminer tous éléments de nature à permettre l’appréciation du préjudice de jouissance qu’il subit, chaque partie supportant provisoirement la charge de ses dépens.
À l’audience du 21 juin 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, Monsieur [R] [D] représenté par son conseil a repris l’exposé de ses moyens et prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance estimant que son bailleur n’a pas rempli ses obligations contractuelles en laissant se dégrader son logement qui présente des risques pour sa santé en raison des moisissures au niveau du plafond, des fissures importantes et la nécessité de remplacer les fenêtres qui ne sont plus étanches à l’air et à l’eau.
La société DOMOFRANCE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire tout en formant protestations et réserves considérant que l’historique des rapports d’intervention du prestataire de la société DOMOFRANCE montre qu’elle a toujours répondu aux doléances de son locataire en dépit d’un manque évident de coopération de sa part.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée lorsqu’il est justifié d’un motif légitime avant tout procès pour établir ou conserver la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Force est de constater en l’espèce que le logement occupé par le requérant est manifestement insalubre et qu’il présentait dès l’entrée dans les lieux en 2013 des fissures et des dégradations qui se sont aggravées avec des infiltrations en provenance de la toiture qui ont été traitées par des entreprises mandatées par le bailleur.
Il ressort d’un courrier du centre communal d’action sociale de [Localité 9] que le logement qui a fait l’objet d’une visite par le service d’hygiène de la mairie de [Localité 9] comporte des moisissures importantes et des fenêtres vétustes en très mauvais état qui devront être nécessairement remplacées en dépit des interventions d’un prestataire du bailleur pour les rendre étanches à l’air et à l’eau.
Il convient donc de faire droit à la demande du requérant lequel justifie d’un motif légitime et sérieux pour que soit ordonnée une expertise judiciaire à laquelle il sera fait droit et dont la mission sera définie dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens à titre provisoire seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonne une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [N] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux, demeurant [Adresse 2], [Localité 8] ([Courriel 10]) avec pour mission de :
–Convoquer les parties sur place après s’être fait communiquer leurs pièces,
–Visiter contradictoirement les lieux et les décrire,
–Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée des travaux désordre par désordre,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
Rechercher si le logement répond aux normes réglementaires de décence prévues par le décret du 30 janvier 2002 pris en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige.
Dit que les honoraires et frais de l’expert judiciaire sera avancés directement par l’État, Monsieur [R] [D] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pendant pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne.
Dit que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments dans le délai maximum d’un mois.
Dit que l’expert remettra son rapport au tribunal dans les six mois de sa saisine accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties le cas échéant d’adresser au juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.
Dit que la mesure d’expertise sera suivie par le magistrat chargé du contrôle des expertises au pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire un rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises.
Dit que les dépens de l’instance seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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