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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-18.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.653

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Etablissement Public La Poste, dont le siège social est ... (adresse postale : La Poste CP A601, 92777 Boulogne-Billancourt Cedex), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la Banque Parisienne de Crédit, société anonyme, dont le siège social est .... 24209, 75427 Paris Cedex 09, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de l'Etablissement Public La Poste, de Me Le Prado, avocat de la Banque Parisienne de Crédit, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1249 et suivants du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que La Poste a ouvert un compte d'épargne au nom d'une personne prétendant s'appeler X... Boniface et présentant une carte d'identité, mais s'affirmant domicilié en autre lieu que celui indiqué sur ce document; que peu après, cette personne a remis à l'encaissement un chèque tiré par la société Bineau Mural's à l'ordre du "Cab(inet) Bon", désignation qu'il avait falsifiée en ajoutant les lettres "MU" devant le premier mot et les lettres "iface" derrière le second; que la même personne a retiré quelques jours plus tard la plus grande partie de cette somme et a disparu; que son identité est alors apparue fausse; que la société Bineau Mural's a obtenu de la banque tirée, la Banque parisienne de crédit, la réinscription du montant du chèque au crédit de son compte ; que cet établissement, prétendant engagée la responsabilité de La Poste, lui a réclamé judiciairement le remboursement de cette somme ; Attendu que pour retenir la recevabilité de la demande de la Banque parisienne de crédit, l'arrêt retient que La Poste ne saurait sérieusement lui reprocher d'avoir préféré recréditer le compte du tireur à être attraite en justice par lui en vue du paiement du chèque litigieux et que si La Poste a ouvert un compte avec une légèreté blâmable, sa faute est la cause directe du préjudice subi par la banque car, sinon il n'y aurait pas eu possibilité pour le prétendu bénéficiaire du chèque d'en percevoir le montant ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, tout en relevant que la falsification, intervenue postérieurement à l'émission du chèque, n'était pas normalement décelable même par un oeil exercé, et en déduisant que la banque tirée n'avait pas engagé sa responsabilité envers le tireur, ce dont il résulte que cet établissement n'était pas juridiquement tenu de rembourser le montant du chèque au tireur, et qu'après avoir procédé volontairement à ce remboursement, il ne pouvait agir en responsabilité contre La Poste que s'il avait été subrogé dans les droits de son client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu, entre les parties, le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la Banque Parisienne de Crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Poste et de la BPC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-16 | Jurisprudence Berlioz