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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-10.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.970

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette Z..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 1992), qu'en règlement d'un achat, M. X... a remis à M. Y... un chèque tiré sur le compte joint dont il était cotitulaire avec Mme Z... ; que M. X..., a formé opposition au paiement de cet effet ; qu'après le décès de M. X..., M. Y... a assigné Mme Z... en paiement du montant du chèque ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que dès lors qu'il n'est pas le tireur du chèque, le co-titulaire d'un compte-joint n'est, en cette seule qualité, ni obligé en vertu de ce chèque, ni soumis par une disposition conventionnelle ou légale, à une obligation de solidarité passive envers le porteur ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que la vente de 1a caravane était intervenue entre MM. X... et Y..., ne pouvait condamner Mme Z... à en payer le prix au motif que le chèque émis par M. X... l'avait été sur le compte joint ouvert avec elle ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a violé les articles 1265 et 1202 du Code civil et 44 du décret du 30 octobre 1935 ; Mais attendu que l'arrêt ne condamne pas Mme Z... à payer le montant du chèque, parce qu'il serait resté impayé faute de provision, et qu'elle serait tenue solidairement à réparer une telle défaillance, mais parce que sa provision, incluse dans le solde du compte, a été bloquée par l'effet d'une opposition injustifiée et que, faute de paiement au bénéficiaire à qui elle avait été transmise, elle bénéficierait indûment à Mme Z... ; que, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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