Conseil d'Etat, 23 février 2001. 222723
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
222723
Date de décision :
23 février 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PAN EUROPEENNE sise ... ; la SOCIETE PAN EUROPEENNE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision du 30 juin 2000 par laquelle il a annulé la décision du 22 juin 2000 du ministre de la culture et de la communication accordant un visa d'exploitation au film intitulé "Baise-moi" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE PAN EUROPEENNE,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 devenu l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification" ;
Considérant que la SOCIETE PAN EUROPEENNE demande la rectification de la décision du 30 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 22 juin 2000 du ministre de la culture et de la communication accordant un visa d'exploitation au film intitulé "Baise-moi" ; que si l'article du dispositif de cette décision qui en ordonne la notification omet de mentionner cette société cette circonstance, qui n'a d'ailleurs pas fait obstacle à ce que cette notification à la SOCIETE PAN EUROPEENNE soit effectuée ultérieurement, ne révèle pas une erreur matérielle de nature à avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'ainsi la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PAN EUROPEENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PAN EUROPEENNE et au ministre de la culture et de la communication.
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