Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Gérard Z...,
2°/ Madame Gérard Z...,
demeurant tous deux à Mogneville (Oise), ...,
3°/ Monsieur Bernard A..., demeurant à Champigny-sur-Marne, ...,
4°/ Madame B. A..., demeurant à la même adresse,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Madame veuve Yvette X..., demeurant au Beny Bocage (Calvados), "Le Mesnil", Sainte Marie Laumont,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux A... de leur désistement de pourvoi à l'égard de Mme Y... par acte déposé au greffe le 28 avril 1987 ;
Sur les deux moyens ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve a, en tenant compte, par motifs adoptés, de la valeur des foins laissés sur place lors de l'entrée dans les lieux de Mme Y..., souverainement fixé les indemnités respectivement dues par celle-ci et par les bailleurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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