Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Février 2024
AFFAIRE N° RG 23/00188 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHZ2
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [P], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique, après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : avant-dire-droit
EXPOSE DU LITIGE.
Madame [O] [N] (l’assurée) travaille en tant que technicienne au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) depuis le 7 janvier 2010.Le 29 septembre 2021, l’assurée a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie suivante :
« Tendinopathie fissuraire et inflammatoire des épicondyliens latéraux droits »
Le certificat médical initial joint à cette demande, établi le 21 septembre 2021 par le docteur [E], fait état de la lésion suivante, constatée le jour-même :
« Epicondylite droit fissuraire »
Destinataire de ces éléments, la caisse a informé Madame [O] [N] du lancement des investigations.
Selon le service médical la pathologie déclarée par l’assurée est inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier daté du 24 janvier 2022, l’assurée a été informée de la transmission de son dossier au comité régionale de reconnaissance des maladies professionelles (CRRMP) de Bretagne, la caisse n’ayant pas été en mesure de se prononcer sur une prise en charge en raison de conditions administratives non remplies selon elle.
Le 6 mai 2022, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d’un lien entre le travail habituel de l’assurée et la maladie du 21 septembre 2021.
Par courrier daté du 16 mai 2022, la caisse a informé Madame [O] [N] du refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 21 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Madame [O] [N] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) en précisant :
- que chacun des médecins rencontrés a pu stipuler que la pathologie dont elle souffre résulte directement de gestes manuels et répétitifs effectués ;
- que sa responsable de service a également stipulé que ce n’était pas étonnant qu’il y ait des maladies professionnelles dans son service ;
- qu’il n’est pas rare qu’elle dépasse son temps de travail théorique ;
- qu’elle n’a aucune activité dans la sphère privé qui nécessite son coude droit.
En sa séance du 5 janvier 2023, la CRA a rejeté le recours de l’assurée selon le motif suivant :
« La Commission constate que :
- que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de Madame [O] [N] au titre de la législation professionnelle ;
- que cet avis s’impose à la Caisse ; »
A réception de cette décision, Madame [O] [N] a alors décidé de poursuivre sa contestation auprès du Tribunal judiciaire de Rennes et a ainsi adressé une requête envoyée le 22 mars 2023.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, l’assurée demande au tribunal, avant dire droit, d’ordonner la désignation d’un second CRRMP en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et de surseoir à statuer sur le fond dans l’attente de l’avis du second comité ainsi désigné. Il est également demandé le débouter de la caisse de toutes demandes plus amples ou contraires.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la caisse sollicite que soit ordonné la désignation d’un second CRRMP en application de l’article R. 142-17-2 dudit code. Il est demandé que l’assurée soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 février 2024.
MOTIFS.
Il convient de rappeler que suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de maladie professionnelle formée par l’assurée a été instruite en application de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant constaté que l’affection de cette dernière est inscrite dans un tableau de maladie professionnelle mais que selon le service médical, la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie.
Il convient ainsi, en application de l’article sus-cité de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif. Les deux parties sollicitent désignation.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit rendue par mise à disposition au greffe,
Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie, aux fins de :
◦
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [O] [N] est essentiellement et directement causé par son travail habituel ; faire toutes observations utiles ;
Dit que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l'avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de RENNES ;
Réserve les droits des parties et les dépens dans cette attente.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
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