Texte intégral
N° RG 23/01616 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLQN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 13 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [R] [U], né le 01 Juin 1987 à [Localité 1]( ALGERIE ), de nationalité algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 06 mai 2023 de placement en rétention administrative de M. [R] [U] ayant pris effet le 06 mai 2023 à 08 heures 48 ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 12 heures 30 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 mai 2023 à 08 heures 48 jusqu'au 05 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 mai 2023 à 11 heures 55 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à Mme Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [G] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Loire Atlantique ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [P] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [U] en présentiel à la cour d'appel de Rouen en raison d'une panne de la visioconférence ;
Mme Amina MERHOUM-HAMMICHE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence en sa qualité de suppléante, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [U] a été placé en rétention administrative le 6 mai 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Loire-Atlantique en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [R] [U] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance tenant à la production d'une fiche de levée d'écrou irrégulière, ne permettant pas de s'assurer que la notification du placement en rétention a été concomitante avec la levée d'écrou.
Il conclut en outre à l'absence de diligences suffisantes et effectives pour parvenir à son éloignement.
M. [R] [U] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [R] [U] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le défaut de production d'une fiche d'écrou régulière
M. [R] [U] fait valoir que la fiche de levée d'écrou produite, non signée par le greffe et le chef d'escorte, ne permet pas de contrôler la chaîne privative de liberté, de sorte que la procédure est irrégulière.
Le juge des libertés et de la détention, après avoir relevé que la fiche d'écrou n'était signée, ni de l'intéressé, ni du préposé au greffe et n'était pas non plus revêtu cachet du centre pénitentiaire, a retenu que le document en cause portait l'entête du ministère de la justice, comportait le nom du centre pénitentiaire, le nom de M. [R] [U], son numéro d'écrou, ainsi que la date et l'heure de la levée d'écrou, soit le 06 mai 2023 à 8h27, que ces éléments étaient corroborés par le procès-verbal dressé par Mme [K], brigadier de police, qui indique qu'elle a été reçue par le greffe du centre pénitentiaire qui lui a présenté M. [R] [U] pour la notification de l'arrêté de placement en rétention le 06 mai 2023 à 8 heures 48, de sorte qu'il a pu exactement en déduire que ce dernier n'avait pas été privé de sa liberté, alors qu'une vérification pouvait être opérée par la juridiction.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur le défaut de diligences suffisantes et sur le fond
M. [R] [U] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives dès le placement en rétention, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes dès le 5 mai 2023 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer, une demande de routing ayant également été effectuée le 2 mai 2023, alors que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 4 mai 2023, ce dont il résulte que l'administration a satisfait à son obligation.
L'ordonnance qui a caractérisé l'existence de diligences suffisantes sera purement et simplement confirmée.
Aucun autre moyen n'étant formulé au soutien de l'irrégularité de la procédure, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Mai 2023 à 11 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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