Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 21 octobre 2022. 2202187
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2202187
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, le centre hospitalier de Saint-Flour, représenté par Me Rayssac, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Tarkett France, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations, Forbo Holding LTD, Gerflor, Midfloor, Topfloor ainsi que le Syndicat Français des Enducteurs Calandreurs et Fabricants de Sols et de Murs (SFEC) au paiement d'une somme de 845 254,42 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait des pratiques anticoncurrentielles condamnées par l'autorité de la concurrence, et ce à compter du dépôt de la présente requête, au taux légalement applicable, y compris leur capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, et de surseoir à statuer sur le surplus des conclusions présentées à titre principal, dans l'attente du rapport de l'expert commis ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge des sociétés défenderesses une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, le centre hospitalier de Saint-Flour déclare se désister de sa requête suite à un mauvais enregistrement des productions jointes à celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Le désistement du centre hospitalier de Saint-Flour est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du centre hospitalier de
Saint-Flour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Saint-Flour.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pj
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