Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-15.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.635
Date de décision :
6 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11126 F
Pourvoi n° S 18-15.635
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société W..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K... G..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme G... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société W... à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société W... à payer à madame G... 11 104 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 3 704,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 591 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
aux motifs que « sur la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir la réalité de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Dans la lettre de démission du 29 juin 2015 qui s'analyse en une prise d'acte de la rupture, Mme G... reproche à son employeur outre le non-paiement de certaines heures supplémentaires réalisées, d'avoir sans son accord modifié des modalités d'exécution de son contrat de travail et de l'avoir harcelée moralement. [
] Sur les heures supplémentaires, aux termes de l'article 19 de l'avenant n° 50 de la convention collective du personnel salarié des cabinets vétérinaires, les heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure sont majorées de 25 % en rémunération ou en repos, les heures prises en repos ne s'imputant pas sur le contingent d'heures supplémentaires. Au-delà de la 36ème heure et jusqu'à la 43ème heure hebdomadaires, les heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux modalités légales, soit 25% de plus pour les huit premières heures et 50% pour les heures suivantes. Si l'article 20 du même avenant prévoit qu'au lieu du paiement prévu à l'article précédent, les heures supplémentaires en sus de l'horaire habituel peuvent être compensées par un repos spécial dit compensateur à prendre dans le délai de deux mois et qu'il est tenu compte, pour calculer la durée de ce repos, d'une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures supplémentaires, un tel dispositif nécessite un accord entre l'employeur et les salariés. En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'une partie des heures supplémentaires effectuées par la salariée ont été compensée par un repos sans qu'aucun accord n'ait été matérialisé entre l'employeur et la salariée pour remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir de la compensation prévu les dispositions susvisées et que le paiement de ces heures supplémentaires est dû à Mme G.... Il apparaît en outre que les heures supplémentaires réalisées ont été comptabilisées sur l'année et rémunérées avec la majoration légale ou compensées par des demi-journées de repos, alors que le contrat de travail, prévoyant cette annualisation du temps de travail avec une moyenne de 35 heures par mois, était contraire aux dispositions des articles L 3121-38 et suivants anciens du code du travail, pour ne pas mentionner la durée annuelle de travail convenue. L'examen comparatif du tableau récapitulatif annuel établi par Mme K... G... et du tableau établi par l'employeur ainsi que des bulletins de salaire produits met en évidence une distorsion entre d'une part, le nombre d'heures supplémentaires déclarées par la salariée sur ses feuilles de pointage et d'autre part, le nombre d'heures réglé par l'employeur, alors que nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe ce dernier de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun. Au vu de ces éléments, il reste dû à Mme K... G... 269,25 heures supplémentaires correspondant à la somme de 2848,50 euros déduction faite de la somme de 611,37 euros versée en cours de procédure par l'employeur. Dans la mesure où la société W... ne justifie pas avoir versé l'indemnité compensatrice des congés payés sur ces heures supplémentaires, il sera également fait droit à la demande de Mme K... G... pour la somme de 439 euros. En revanche, Mme G... sera déboutée de sa demande d'indemnisation pour non respect des repos compensateurs, à défaut d'élément établissant le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires. Sur les modifications du contrat de travail, alors que le contrat de travail fixe les horaires de travail de Mme K... G... et prévoit qu'un samedi sur deux est travaillé de 8h à 12h et de 14h à 17h, l'employeur a notifié à Mme K... G... par lettre du 13 mai 2015, une modification de son emploi du temps prévoyant que ces horaires s'appliqueraient tous les samedis. Cette modification n'étant, contrairement aux affirmations de l'employeur, pas conforme aux horaires fixés contractuellement, il appartenait à ce dernier de recueillir l'accord de sa salariée pour procéder à cette modification. [
] Sur l'imputabilité de la rupture, il résulte ainsi de ce qui précède que la selarl Havegeer a manqué à ses obligations relatives aux heures supplémentaires en appliquant sans aucune clarté une méthode de calcul irrégulière et en ne versant pas à la salariée la rémunération des heures supplémentaires restant dues, après avoir imposé un repos compensateur de remplacement, sans recueillir l'accord exprès de la salariée. Ce n'est d'ailleurs qu'en cours de procédure que le retard de paiement de 47,67 h a été régularisé. Ce manquement, auquel s'ajoute celui d'avoir modifié unilatéralement les horaires de travail fixés contractuellement, caractérise une faute suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Par cette rupture imputable à l'employeur, ayant entraîné la perte de son emploi, la salariée a subi un préjudice qui, au regard de son ancienneté de quatre années, de son âge (38 ans), de son salaire et de l'effectif de l'employeur, sera indemnisé par le versement d'une somme de 11.104 euros correspondant à 6 mois de salaire. Il sera en outre fait droit à la demande de Mme K... G... d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 3.704,24 euros ainsi qu'à une indemnité conventionnelle de licenciement de 1.591 euros, au regard de son ancienneté. En revanche, à défaut d'élément établissant l'existence du préjudice distinct allégué, sa demande d'indemnisation formée à ce titre sera rejetée » ;
alors 1°/ que les juges du fond ont considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était fondée en raison du non-paiement de toutes les heures supplémentaires de madame G..., une partie de ces heures ayant donné lieu à un repos compensateur sans l'accord de l'intéressée cependant que l'article 20 de l'avenant n° 50 à la convention collective du personnel salarié des cabinets vétérinaires requiert un tel accord ; qu'en soulevant d'office ce moyen pris de l'article 20 de l'avenant à la convention, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que pour retenir, comme cause justificative de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, un défaut de paiement des heures supplémentaires, l'arrêt attaqué a énoncé que les heures supplémentaires avaient été comptabilisées sur l'année et rémunérées avec majoration de 25 % ou compensées par un repos, bien que la clause du contrat de travail prévoyant l'annualisation du temps de travail avec une moyenne de 35 heures par semaine était irrégulière parce que la durée annuelle de travail convenue n'y était pas mentionnée ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser des heures supplémentaires effectuées par la salariée et non payées par la société W..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code ;
alors 3°/ qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée par le fait que la société W... avait compté les heures supplémentaires sur l'année bien que la clause d'annualisation du contrat de travail était irrégulière, quand cette circonstance, faute d'établir que la salariée eût réalisé des heures supplémentaires non payées par la société W..., ne caractérisait aucune faute dont la gravité empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code ;
alors 4°/ que pour considérer que des heures supplémentaires n'avaient pas été payées et que cela constituait une des causes justificatives de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, les juges du fond se sont bornés à relever qu'il y avait une différence, en faveur de la salariée, entre le tableau rédigé par cette dernière et celui produit par la société W... et qu'il était de règle que l'employeur devait prouver avoir payé le salaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'y avait pas une incohérence dans le décompte de madame G... en ce qu'elle avait converti ses heures supplémentaires en minutes, puis avait majoré les minutes de 25 %, comme le démontrait par exemple sa pièce n° 1-23, et avait de nouveau majoré de 25 % ses minutes d'heures supplémentaires dans les pages 10 et 11 de ses conclusions (conclusions de la société W..., p. 10 et 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société W... à payer à madame G... 2 848,50 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 439 € de congés payés sur heures supplémentaires, et d'avoir rejeté les demandes de la société W... tendant à la condamnation de madame G... à lui verser une indemnité compensatrice du préavis non exécuté et des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
aux motifs que « sur les heures supplémentaires, aux termes de l'article 19 de l'avenant n°50 de la convention collective du personnel salarié des cabinets vétérinaires, les heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure sont majorées de 25% en rémunération ou en repos, les heures prises en repos ne s'imputant pas sur le contingent d'heures supplémentaires. Au-delà de la 36ème heure et jusqu'à la 43ème heure hebdomadaires, les heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux modalités légales, soit 25 % de plus pour les huit premières heures et 50 % pour les heures suivantes. Si l'article 20 du même avenant prévoit qu'au lieu du paiement prévu à l'article précédent, les heures supplémentaires en sus de l'horaire habituel peuvent être compensées par un repos spécial dit compensateur à prendre dans le délai de deux mois et qu'il est tenu compte, pour calculer la durée de ce repos, d'une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures supplémentaires, un tel dispositif nécessite un accord entre l'employeur et les salariés. En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'une partie des heures supplémentaires effectuées par la salariée ont été compensée par un repos sans qu' aucun accord n'ait été matérialisé entre l'employeur et la salariée pour remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir de la compensation prévu les dispositions susvisées et que le paiement de ces heures supplémentaires est dû à Mme G.... Il apparaît en outre que les heures supplémentaires réalisées ont été comptabilisées sur l'année et rémunérées avec la majoration légale ou compensées par des demi-journées de repos, alors que le contrat de travail, prévoyant cette annualisation du temps de travail avec une moyenne de 35 heures par mois, était contraire aux dispositions des articles L 3121-38 et suivants anciens du code du travail, pour ne pas mentionner la durée annuelle de travail convenue. L'examen comparatif du tableau récapitulatif annuel établi par Mme K... G... et du tableau établi par l'employeur ainsi que des bulletins de salaire produits met en évidence une distorsion entre d'une part, le nombre d'heures supplémentaires déclarées par la salariée sur ses feuilles de pointage et d'autre part, le nombre d'heures réglé par l'employeur, alors que nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe ce dernier de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun. Au vu de ces éléments, il reste dû à Mme K... G... 269,25 heures supplémentaires correspondant à la somme de 2848,50 euros déduction faite de la somme de 611,37 euros versée en cours de procédure par l'employeur. Dans la mesure où la société W... ne justifie pas avoir versé l'indemnité compensatrice des congés payés sur ces heures supplémentaires, il sera également fait droit à la demande de Mme K... G... pour la somme de 439 euros. En revanche, Mme G... sera déboutée de sa demande d'indemnisation pour non respect des repos compensateurs, à défaut d'élément établissant le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires. Sur les modifications du contrat de travail, alors que le contrat de travail fixe les horaires de travail de Mme K... G... et prévoit qu'un samedi sur deux est travaillé de 8h à 12h et de 14h à 17h, l'employeur a notifié à Mme K... G... par lettre du 13 mai 2015, une modification de son emploi du temps prévoyant que ces horaires s'appliqueraient tous les samedis. Cette modification n'étant, contrairement aux affirmations de l'employeur, pas conforme aux horaires fixés contractuellement, il appartenait à ce dernier de recueillir l'accord de sa salariée pour procéder à cette modification. [
] Sur les demandes reconventionnelles, la démission de Mme K... G... prenant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de l'employeur tendant à la condamner à lui verser une indemnité compensatrice du préavis non réalisé sera rejetée. En l'absence de tout élément fautif faisant dégénérer en abus l'exercice par Mme K... G... de son droit d'agir en justice alors qu'il est fait partiellement droit à ses prétentions, la demande d'indemnisation formée par la selarl Havegeer sur ce fondement sera rejetée » ;
alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des chefs de l'arrêt condamnant la société W... à payer un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et déboutant la société W... de ses demandes reconventionnelles, les motifs justifiant ces dispositions empruntant à ceux, justement critiqués par le premier moyen, estimant que la prise d'acte de la rupture était fondée en raison d'un défaut de paiement d'heures supplémentaires.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique