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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-44.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.973

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhône-Poulenc chimie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc chimie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1995), que la société Rhône-Poulenc a élaboré un plan social destiné à favoriser les départs volontaires; que les salariés, qui en remplissaient les conditions, ont bénéficié du régime de retraite interne à l'entreprise, prévoyant, notamment en faveur des salariés âgés de 55 à 60 ans, le versement d'une allocation de retraite à partir de 65 ans; que les salariés ont demandé la liquidation de l'allocation complémentaire de retraite sur les bases en vigueur lors de leur licenciement; Attendu que la société Rhône-Poulenc chimie reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice causé au salarié par la violation des modalités de calcul de l'allocation complémentaire de retraite, alors, selon le moyen, d'une part, que les termes clairs et dénués d'ambiguïté d'un acte excluent toute interprétation; qu'en estimant que la note du 30 septembre 1980, par laquelle la société exposante se bornait à rappeler les règles statutaires d'attribution de l'allocation complémentaire de retraite dont elle s'engageait à maintenir, à titre exceptionnel, le bénéfice aux salariés cessant leur activité de manière anticipée, devait être "interprétée" comme ayant prévu que les prestations déductibles prises en compte dans le calcul de cette allocation seraient, par exception à ces règles, affectées des coefficients de déductibilité connus lors du licenciement, la cour d'appel, qui a interprété cet acte clair, sans avoir constaté l'obscurité de ses termes, a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'acte litigieux devait être interprété comme ayant prévu que les prestations déductibles prises en compte dans le calcul de l'ACR seraient, par exception, affectées des coefficients de déductibilité connus lors du licenciement, la cour d'appel a, sous couvert d'une interprétation inutile, ajouté audit acte un engagement qu'il ne contenait pas et partant, a violé l'article 1134 du Code civil; alors, qu'en omettant de rechercher, dans des éléments extérieurs aux stipulations interprétées, l'intention manifeste de la société exposante de souscrire un tel engagement et en s'abstenant, dès lors, d'appuyer l'interprétation à laquelle elle s'est livrée sur le moindre élément susceptible de la justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, qu'en énonçant que l'acte litigieux rappelant les règles d'attribution de l'ACR devait être interprété comme ayant prévu que les prestations déductibles prises en compte dans le calcul de cette allocation seraient affectées, par exception à ces règles, des coefficients de déductibilité connus lors du licenciement et en affirmant que la société exposante avait aussi pris l'engagement ferme de verser à ses salariés une bonification de l'ACR, sans préciser, malgré la demande qui lui a été faite par les conclusions d'appel, en quoi le seul fait d'avoir rappelé, sur ce document, les règles statutaires d'attribution de l'ACR, applicable au moment de son élaboration, était susceptible de caractériser l'engagement de payer personnellement, aux lieu et place de l'institution gestionnaire, des années plus tard, un montant déterminé d'ACR, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'engagement souscrit ni la portée de celui-ci et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors que, les conventions dépourvues d'objet sont nulles; que la réduction du montant de l'allocation complémentaire de retraite étant la résultante de l'abaissement de l'âge de la retraite décidé par le législateur en mars 1982, la société exposante n'avait pu, en 1980, s'engager sur une bonification de l'allocation alors inexistante, que la modification législative, alors imprévisible, a, seule, créée; que la cour d'appel, qui a relevé d'une part que l'avantage procuré par le versement de cette allocation ne pouvait être apprécié qu'au moment où il avait été offert, et d'autre part, que c'est la modification de l'âge de la retraite à compter du 1er avril 1983 qui avait entraîné la réduction de l'ACR et qui a néanmoins dit que la société exposante s'était engagée à maintenir une bonification de l'ACR résultant de cette modification législative, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, et a violé les articles 1129 et 1134 du Code civil; alors, qu'un régime de retraite-chapeau est déterminé par le montant des ressources qu'il vise à garantir et non par le complément de retraite permettant d'atteindre ce montant, variable par essence; qu'en jugeant que la bonification garantie par la société exposante portait non sur le montant des ressources garanties mais sur le montant de l'allocation complémentaire de retraite, la cour d'appel a confondu entre la finalité du régime dont le bénéfice était maintenu aux salariés, à titre exceptionnel, malgré leur cessation anticipée d'activité, et l'instrument de cette finalité et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la modification du calcul des prestations extérieures résultant de l'abaissement de l'âge de la retraite et la modification corrélative de l'ACR avaient été sans incidence sur le montant des ressources garanties par le régime de retraite-chapeau et n'étaient donc source d'aucun préjudice pour les bénéficiaires; qu'en condamnant dès lors la société exposante à compenser la réduction du montant de l'ACR, sans vérifier si le montant des ressources garanties avait été affecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que, par une interprétation nécessaire du plan social et de la note explicative du 30 septembre 1980 qui en fait partie intégrante, la cour d'appel a estimé que les prestations déductibles prises en compte pour le calcul de l'allocation complémentaire de retraite devaient être appréciées en tenant compte d'un coefficient de déductibilité connu lors de la rupture du contrat et que cet engagement de l'employeur, qui ne comportait aucune réserve, était immuable; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que cet engagement avait déterminé les salariés à consentir à leur départ et que l'employeur ne l'avait pas respecté, la cour d'appel a pu décider, sans violer l'article 1134 du Code civil, que la société Rhône-Poulenc chimie devait réparer le préjudice subi par le salarié, préjudice dont elle a constaté l'existence par la seule évaluation qu'elle en a faite; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhône-Poulenc chimie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rhône Poulenc chimie à payer à M. X... la somme de 2 500 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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