Cour de cassation, 16 février 2023. 21-21.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.942
Date de décision :
16 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° J 21-21.942
Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation.
en date du 1er juillet 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-21.942 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme [P].
Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'indu réclamé par la CAF des Hauts de Seine, au titre de l'allocation de complément familial majoré et de l'allocation de soutien familial, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 était bien fondé et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la caisse le montant de l'indu, soit la somme de 5 402,88 euros ;
ALORS QUE l'allocation de soutien familial de l'article L 523-1 du code de la sécurité sociale et le complément familial majoré des articles L. 522-1 à L. 522-3 du même code sont attribués au bénéficiaire du RSA majoré de l'article L 262-9 du code de l'action sociale et des familles entendu comme la personne isolée qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun ses ressources et ses charges avec un conjoint, concubin ou partenaire de PACS ; que pour dénier à Mme [P] la qualité de personne isolée au sens de la loi et approuver la réclamation par la CAF de l'indu litigieux, la CAF s'est appuyée sur des faits de présence de M. [B] au domicile ou à proximité du domicile de Mme [P] ; que, cependant, la seule présence constatée une fois d'un père au domicile de ses deux enfants, l'existence d'un abonnement « Canal+ » souscrit par M. [B] à l'adresse de Mme [P] au profit de leur enfant commun ou la trace de retraits d'argent ainsi que des courses effectuées dans la ville de résidence de Mme [P] ne sont pas des éléments permettant de conclure que Mme [P] ne serait pas une personne isolée pour vivre en couple « de manière notoire et permanente » ; qu'en ne recherchant pas si Mme [P] vivait en couple de manière notoire et permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 522-1 à L. 522-3 et de l'article L 523-1 du code de la sécurité sociale et L 262-6 du code de l'action sociale et des familles.
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