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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-14.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.751

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10537 F Pourvoi n° B 19-14.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 La société Gonesse Entrée Sud, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.751 contre l'ordonnance rendue le 5 février 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Reinhart Marville Torre, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Gonesse Entrée Sud, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Reinhart Marville Torre, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gonesse Entrée Sud aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Gonesse Entrée Sud. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé les honoraires de la société Reinhart Marville Torre à la somme de 78 153 euros hors taxes, et dit que la société Gonesse entrée Sud devrait payer à la société Reinhart Marville Torre un solde de 14 841 euros ; AUX MOTIFS QUE la SCI a réglé sans aucune contestation, au vu du détail annexé des diligences fixées au temps passé, toutes les factures émises à l'exception des trois dernières, à savoir les factures des 28 février, 31 mars et 17 septembre 2015 pour des montants respectifs de 2 233 euros HT (2 679, 60 euros), 8000 euros (9 600 euros) et 9 344 euros HT (11 212,80 euros TTC) ; Considérant que le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement ; Considérant qu'il sera, en conséquence, déclaré définitivement acquis le paiement de l'ensemble des factures réglées pour un montant de 63 912 euros HT, le litige portant uniquement sur les trois dernières factures pour un montant total de 19 557 euros HT ; 1°) ALORS QUE pour refuser la répétition des honoraires versés, le Premier président de la cour d'appel a relevé que la société Gonesse entrée Sud a réglé les factures émises à l'exception des trois dernières « sans aucune contestation » (ordonnance, p. 2, paragraphe 7) ; qu'en statuant ainsi quand la société Gonesse entrée Sud rappelait dans ses écritures qu'elle avait expressément contesté « les factures qui sont énormes » et que faute de comprendre ces factures, elle n'avait accepté ni le principe, ni le montant des honoraires (concl. pp. 3 et 9), le Premier président de la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE pour refuser la répétition des honoraires versés, le Premier président de la cour d'appel a relevé que la société Gonesse entrée Sud a réglé les factures émises à l'exception des trois dernières « au vu du détail annexé des diligences fixées au temps passé » (ordonnance, p. 2, paragraphe 7) ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Gonesse entrée Sud qui faisaient valoir que la facturation était imprécise et ne lui permettait pas de comprendre ce qu'elle couvrait (conclusions de l'intimée, pp. 8-10), le Premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE pour fixer les honoraires de la société d'avocats Reinhart Marville Torre, le Premier président de la cour d'appel a retenu que la société Gonesse entrée Sud a réglé la somme de 63 912 euros hors taxes (ordonnance, p. 2, dernier paragraphe) ; qu'en statuant ainsi quand la société Gonesse entrée Sud demandait une restitution d'honoraire sur la base d'une somme réglée de 125 507 euros hors taxes (conclusions de l'intimée, p. 4), le Premier président de la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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