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Cour de cassation, 20 mars 2002. 02-80.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.057

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, pour escroquerie et abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire pour inobservation des obligations du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 137, 138, 140, 141-2, 141-3, 143-1, 145-1, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1-c, 5-4 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de Claude X... ; "aux motifs que Claude X... est mis en examen des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance aggravé par appel public à l'épargne ; qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la réunion des "indices de culpabilité", que la discussion sur l'existence "des indices graves ou concordants" au sens de l'article 80-1 de la loi du 15 juin 2000 sur la qualification pouvant, ou devant être retenue, relève d'un autre contentieux ; ...qu'eu égard aux pénalités encourues du fait des infractions pour lesquelles Claude X... a été mis en examen, la détention provisoire maximale prévue par la loi n'a pas été subie à ce jour par Claude X..., placé sous mandat de dépôt du 21 septembre 2000 au 18 mai 2001, puis à nouveau depuis le 23 octobre 2001 ; ...que l'article 141-3 du Code de procédure pénale prévoit un régime spécifique en cas de violation des obligations du contrôle judiciaire ; que le grief de "détention arbitraire" est ainsi mal fondé ; ...qu'il est constant que Claude X... ne s'est pas acquitté même partiellement du cautionnement mis à sa charge par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 19 juin 2001 et maintenu par l'arrêt du 11 septembre 2001, décisions définitives, ces dernières ayant exposé de façon explicite les ressources du mis en examen notamment prises en compte pour fixer le montant du dit cautionnement ; ...que Claude X... se borne à réitérer les moyens précédemment invoqués à l'appui de sa demande de diminution de cautionnement, objet de l'arrêt du 11 septembre 2001 ; qu'à ce jour les éléments retenus par les décisions susvisées, et plus généralement en ce qui concerne les facultés contributives du mis en examen, ont conservé toute leur actualité ; qu'il s'en déduit nécessairement que Claude X... s'est soustrait volontairement à l'obligation qui lui était impartie ; "alors, d'une part, que, après avoir formellement reconnu que, contrairement à ce qui était affirmé dans l'ordonnance de contrôle judiciaire frappée d'appel, Claude X... n'avait jamais été condamné et n'avait pas été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, cette circonstance aggravante n'ayant fait l'objet d'aucune notification, la Cour, qui a également constaté que ce mis en examen avait été placé en détention provisoire du 21 septembre 2000 au 18 mai 2001, puis à compter du 23 octobre 2001, soit au total pendant plus de huit mois, a violé tant les articles 80-1 et 141-3 du Code de procédure pénale que l'article 5 de la Cour européenne des droits de l'homme en refusant de rechercher si, comme le mis en examen le soutenait dans ses mémoires d'appel, la circonstance d'appel public à l'épargne retenue à son encontre pour aggraver les pénalités qu'il encourait ne résultait d'aucun élément, cette incrimination ne constituant qu'un artifice destiné à masquer son détournement de procédure afin de permettre son maintien en détention pendant une durée supérieure à 8 mois, contrairement aux prescriptions des articles 141-3 et 145-2 du Code de procédure pénale, comme des articles 6-1 de la Cour européenne des droits de l'homme qui impose le respect du principe à un procès équitable ; "alors, d'autre part, que le caractère volontaire de la soustraction d'un mis en examen aux obligations du contrôle judiciaire constituant, aux termes de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, un élément indispensable à la révocation de ce contrôle et au placement en détention de l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé en se bornant à se référer aux arrêts ayant fixé ou maintenu le montant de la caution imposée au demandeur pour en déduire le caractère volontaire de son absence de paiement, celui-ci pouvant être la conséquence d'événements totalement indépendants des ressources de l'intéressé au moment de la fixation de la caution ; "et qu'enfin, la Cour a laissé sans réponse le moyen invoqué par le demandeur dans son mémoire d'appel tiré de l'incompatibilité entre son état de santé et son placement en détention, violant ainsi les articles 198 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire de Claude X..., l'arrêt, après avoir exposé les éléments ayant conduit à sa mise en examen pour escroquerie et abus de confiance aggravé, par l'appel au public et constaté qu'il n'avait pas satisfait aux obligations du contrôle judiciaire, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a justifié sa décision sans que soient encourus les griefs allégués à la première et à la troisième branche du moyen ; Attendu que, par ailleurs, les juges du second degré ont pu se référer, pour l'appréciation des ressources du demandeur, aux précédents arrêts de la même juridiction, devenus définitifs, ayant fixé et maintenu le montant du cautionnement mis à sa charge, dès lors qu'ils ont constaté que les éléments retenus par ces décisions avaient conservé toute leur valeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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