Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Montpellier, 21 juin 2010) et les pièces de la procédure, que le 17 juin 2010 à 8 heures, M. X... a été l'objet d'un contrôle d'identité et que, n'ayant pu justifier de celle-ci, il a été conduit dans les locaux de la gendarmerie aux fins de vérifications et placé en garde à vue rétroactivement à compter de 8 heures ; que l'officier de police judiciaire a établi un procès-verbal de vérification d'identité, le même jour, dans lequel il a indiqué que " l'intéressé ne désire pas aviser le procureur de la République de la mesure dont il fait l'objet " ; que les investigations réalisées ayant révélé qu'il faisait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 2 mars 2010, M. X... a été placé en garde à vue, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire français et soustraction à une obligation de quitter ce territoire, le 17 juin 2010 à partir de 8 heures 30 ; que l'arrêté préfectoral de rétention administrative, qui a été pris à l'égard de M. X..., le 17 juin 2010, pour une durée de 48 heures, lui a été notifié, le 17 juin 2010, de 16 heures à 16 heures 20, heure à laquelle il a été mis fin à la garde à vue ; que le juge des libertés et de la détention du tribunal de Montpellier, par décision du 19 juin 2010, a ordonné, pour une durée maximale de quinze jours, la prolongation de la rétention M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'écarter les moyens de nullité de la procédure et de prolonger sa rétention administrative alors, selon le moyen :
1°/ que lors de la vérification d'identité, l'officier de police judiciaire doit mentionner dans un procès-verbal les conditions dans lesquelles la personne a été informée de ses droits et a été mise en demeure de les exercer ; que s'agissant de son droit d'aviser le procureur, l'ordonnance attaquée ne constate pas que le procès-verbal de vérification d'identité mentionnait effectivement que l'intéressé avait été avisé de ce droit, et une telle mention ne pouvait être remplacée par des constatations de fait telles celles tirées du fait qu'il avait désiré avertir son épouse de la mesure dont il faisait l'objet ou encore de l'énonciation selon laquelle il ne désirait pas aviser le procureur de la République ; qu'en statuant par ces seuls motifs, l'ordonnance attaquée n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 78-3 alinéas 1, 6 et 10 du code de procédure pénale ;
2°/ que de même, s'agissant de la personne placée en garde à vue, le procès-verbal doit mentionner que celle-ci a été aussitôt informée de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle a fait l'objet ; qu'en statuant à cet égard sur l'accomplissement de cette formalité, soit par la constatation que M. X... avait désiré faire aviser sa femme ou encore soit par l'énonciation que le droit d'aviser le procureur de la République ne figurait pas parmi les droits du gardé à vue, l'ordonnance attaquée a violé l'article 78-3 alinéas 9 et 10 du code de procédure pénale ;
3°/ que la décision de placement en rétention administrative d'une durée de quinze jours est prise après interpellation de l'étranger à l'expiration de sa garde à vue ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, en statuant à partir de constatations dont il résulte que le placement en rétention est intervenu au cours de la période de garde à vue, de sorte que M. X... a été empêché d'exercer ses droits en rétention, a violé les articles 63-1 alinéas 9 et 10 du code de procédure pénale et L. 551-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu d'abord qu'ayant énoncé que le procès-verbal de vérification d'identité indiquait que l'intéressé ne désirait pas aviser le procureur de la République de la mesure dont il faisait l'objet, le premier président en a justement déduit que M. X... avait été avisé de ce droit et qu'il y avait renoncé ;
Attendu ensuite qu'il ne saurait être fait grief à l'officier de police judiciaire de n'avoir pas informé M. X... de son droit de faire aviser le procureur de la République de son maintien en garde à vue au cours de la procédure de vérification d'identité dès lors qu'à l'issue de cette procédure, l'intéressé avait été placé en garde à vue pour infractions à la législation sur les étrangers, le 17 juin 2010 à 8 heures 30, et le procureur informé de cette mesure en application de l'article 63 du code de procédure pénale ;
Et attendu enfin que M. X... n'ayant été placé en rétention administrative en exécution de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2010 qu'à l'issue de la garde à vue intervenue, le même jour à 16 heures 20, et ayant été mis en mesure d'exercer les droits prévus à l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès leur notification, le grief, pris en sa troisième branche, manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Yunus X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR écarté les moyens de nullité de la procédure suivie à son encontre et d'avoir par suite prolongé sa détention pour une période maximale de 15 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les premier et deuxième moyens, le procès-verbal d'identité mentionne que l'intéressé avait désiré avertir son épouse de la mesure dont il faisait l'objet ; que la précision de cette mention démontre qu'à supposer que l'intéressé n'ait pas une parfaite connaissance de la langue française, il pouvait néanmoins s'exprimer pour des demandes très simples, et il s'ensuivait que le premier juge avait estimé à bon droit qu'il avait bien été avisé de son droit d'informer le procureur et qu'il y avait renoncé ; qu'en ce qui concerne le troisième moyen, le procès-verbal indique que le viceprocureur a été informé immédiatement et que l'avis de placement a été transmis par télécopie au parquet de BEZIERS ; que cette mention se suffisait à elle-même, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant à l'officier de police judiciaire d'annexer la télécopie au procèsverbal ; qu'en ce qui concerne le quatrième moyen, le procès-verbal mentionne que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié du 17 juin 2010 à 16 heures au 17 juin 2010 à 16 heures 20, que compte tenu de l'information devant être obligatoirement fournie à l'intéressé sur ses droits, le laps de temps de 20 minutes s'expliquait par cette nécessité ; qu'en outre, il est mentionné que le vice procureur avait pris la décision de laisser libre l'intéressé de se retirer, qu'il s'ensuivait que le premier juge avait estimé à juste titre que la mainlevée de la garde à vue avait été ordonnée le 17 juin 2010 à 16 heures 20 ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la rédaction de deux procès-verbaux distincts ; qu'il convient en conséquence de rejeter les moyens de nullité ; qu'il était constant que l'intéressé ne disposait d'aucun titre de séjour ; qu'en outre une assignation à résidence n'était pas possible en l'absence de garanties de représentation invoquées ;
ET, AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE, QUE sur le premier moyen, il était indiqué sur procès-verbal d'identité : « l'intéressé ne désire pas aviser le Procureur de la République de la mesure dont il fait l'objet » ; qu'il en ressort clairement que Monsieur X... a bien été avisé de son droit d'informer le Procureur ; que, sur le deuxième moyen, lors de son placement en garde à vue, les droits du gardé à vue énoncés par les articles 63 et suivant du Code de procédure pénale lui ont été lus ; que le droit de l'intéressé d'aviser le Procureur de la République ne figure pas parmi ces droits ; que sur le troisième moyen, il est mentionné au procès-verbal de notification de garde à vue à la rubrique « Avis au magistrat » : « M. Vice-Procureur à Béziers a été informé immédiatement de la mesure de garde-à-vue prise à l'encontre de M. X... L'avis de placement en garde-à-vue a été transmis par télécopie au Parquet à Béziers ». Il en ressort clairement que le procureur de la République a été avisé sans délai de la mesure et que l'avis de placement a été transmis par télécopie par la suite au Parquet de Béziers » ; sur le 4ème moyen, « le 17 juin 2010 à 16h20, il est mis fin à la garde à vue de M. X... Sur décision de M. Z..., Vice-Procureur à BEZIERS, la personne est laissée libre de se retirer ». Il résulte de cette formulation que M. Z..., Vice-Procureur à Béziers a ordonné la mainlevée de la garde à vue le 17 juin 2010 à 16 h 20 ; que le Procureur de la République à Béziers a été informé de l'arrêté de placement en rétention administrative du 17 juin 2010, notifié à l'intéressé à 16 h, durant la mesure de garde-à-vue, les prescriptions de l'article L. 551-2 étant donc respectées ; qu'il y a lieu par conséquent de rejeter les moyens de nullité soulevés ;
1°) ALORS QUE lors de la vérification d'identité, l'officier de Police judiciaire doit mentionner dans un procès-verbal les conditions dans lesquelles la personne a été informée de ses droits et a été mise en demeure de les exercer ; que s'agissant de son droit d'aviser le Procureur, l'ordonnance attaquée ne constate pas que le procès-verbal de vérification d'identité mentionnait effectivement que l'intéressé avait été avisé de ce droit, et une telle mention ne pouvait être remplacée par des constatations de fait telles celles tirées du fait qu'il avait désiré avertir son épouse de la mesure dont il faisait l'objet ou encore de l'énonciation selon laquelle il ne désirait pas aviser le Procureur de la république ; qu'en statuant par ces seuls motifs, l'ordonnance attaquée n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 78-3 alinéas 1, 6 et 10 du Code de procédure pénale ;
2°) ALORS QUE de même, s'agissant de la personne placée en garde à vue, le procès-verbal doit mentionner que celle-ci a été aussitôt informée de faire aviser le Procureur de la république de la mesure dont elle a fait l'objet ; qu'en statuant à cet égard sur l'accomplissement de cette formalité, soit par la constatation que Monsieur X... avait désiré faire aviser sa femme ou encore soit par l'énonciation que le droit d'aviser le procureur de la République ne figurait pas parmi les droits du gardé à vue, l'ordonnance attaquée a violé l'article 78-3 alinéas 9 et 10 du Code de procédure pénale ;
3°) ALORS QUE la décision de placement en rétention administrative d'une durée de 15 jours est prise après interpellation de l'étranger à l'expiration de sa garde à vue ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, en statuant à partir de constatations dont il résulte que le placement en rétention est intervenu au cours de la période de garde à vue, de sorte que Monsieur X... a été empêché d'exercer ses droits en rétention, a violé les articles 63-1 alinéas 9 et 10 du Code de procédure pénale et L. 551-2 du Code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment