Cour de cassation, 06 mai 2002. 02-81.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.439
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 197, 198, 593 et 651 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 145-1, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant prolongé pour une durée de quatre mois la détention provisoire d'Eric X... détenu depuis le 21 septembre 2000 pour des faits de proxénétisme aggravé ;
"aux motifs que l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle Eric X... a été mis en examen du chef de proxénétisme aggravé, le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine correctionnelle d'emprisonnement supérieure à trois ans ; qu'il ressort de l'information, notamment des surveillances effectuées et des déclarations recueillies, qu'Eric X... aurait livré à la prostitution sa compagne et au moins six jeunes femmes originaires de l'Europe de l'Est, contrôlant leurs activités et appréhendant leurs gains ; qu'il est fait état d'une exploitation sans répit et de produits très élevés, atteignant pour la plupart des victimes, plusieurs milliers de francs par jour ; que des investigations d'une durée prévisible de six à huit mois sont encore à effectuer, afin de mieux déterminer les circonstances des faits, notamment d'identifier la constitution et le fonctionnement du réseau international mis en place (arrêt attaqué, p. 3) ;
"alors que les arrêts des juridictions d'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans un mémoire régulièrement soumis à la chambre de l'instruction, Eric X... faisait valoir que, dans son ordonnance du 16 janvier 2002, le juge des libertés et de la détention fixait à nouveau à six mois le délai d'achèvement prévisible de la procédure, comme elle l'avait déjà fait dans une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, en date du 16 mai 2001, cependant qu'entre-temps, le juge d'instruction avait systématiquement laissé sans réponse ses demandes d'actes, notamment d'audition et de confrontation et que l'information était au point mort, de sorte qu'en se déterminant par les motifs rappelés au moyen, sans préciser les indications particulières justifiant en l'espèce, et à la date à laquelle elle statuait, la poursuite de l'information, comme le prévoit l'article 145-3 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences, tant des articles 137-1 et 143-1, 145-1 et 145-3 du Code de procédure pénale, que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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