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Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-31.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.138

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10463 F Pourvoi n° X 17-31.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association AGC Alliance Centre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. G..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association AGC Alliance Centre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. G... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... de ses demandes tendant à ce que la convention de rupture soit déclarée nulle et que l'AGC Alliance Centre soit condamnée à lui verser les sommes de 56 743,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 28 371,63 euros à titre d'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance. AUX MOTIFS QUE : « M. G... invoque la nullité de la convention de rupture en soutenant que son consentement a été vicié en raison des pressions exercées sur lui dans un contexte de violence morale, l'employeur lui reprochant son absence aux réunions du matin, lui ayant notifié une mise à pied conservatoire et évoquant son départ en CODIR, faisant preuve d'une absence de volonté de coopération quant à la mise en place de certains projets, lui fixant des objectifs impossibles à tenir et ce, dans un contexte de menaces et de craintes dû au mécontentement violent d'un ancien client, suivi par son prédécesseur, et la menace du licenciement pesant sur lui. L'AGC Alliance Centre conclut au débouté et à la confirmation du jugement. Aux termes de l'article 1108 du code civil dans sa version applicable au litige, le consentement de la partie qui s'oblige est une des quatre conditions essentielles pour la validité d'une convention. L'article 1109 du même code dans sa version applicable au litige précise qu'il n'y a point de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. En l'espèce, la cour relève que M. G... n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, les pressions exercées à son encontre. En effet, son absence aux réunions hebdomadaires du matin n'est pas contestée, de sorte que le reproche est valablement formulé et M. G... ne peut se contenter d'expliquer qu'il doit conduire son fils à l'école, ce dont il ne justifie pas, lorsque l'employeur démontre, lui, que la réunion peut se tenir par web conférence en communiquant les attestations des autres directeurs d'agence y participant (MM. K... , V..., L..., X... par exemple) et l'attestation du directeur des systèmes d'information sur le matériel mis à disposition du salarié, lui permettant donc d'y participer à domicile puisqu'il n'est pas soumis à l'horaire collectif en tant que cadre de direction. D'autre part, la mise à pied conservatoire est la conséquence de l'absence de M. G... à un entretien qu'il avait lui-même provoqué en sollicitant un rendez-vous dès le 26 novembre 2013, par mail intitulé "départ" dans lequel il informait son supérieur hiérarchique de sa volonté de discuter avec lui de son "départ probable'' de la société et est postérieure à la démarche initiée par le salarié. Par ailleurs, s'agissant des allégations du salarié sur la mauvaise volonté manifestée par l'association pour la mise en place de certains projets et la fixation d'objectifs impossibles à tenir, il n'est versé aucun élément aux débats de nature à les justifier ; que de même, s'agissant du contexte de menaces, il apparaît que le comportement d'un client mécontent a entraîné une réaction de l'AGC Alliance Centre avec un dépôt de main courante, ce qui ne peut être reproché à l'employeur. Enfin, le contexte de tension avec les collaboratrices d'Audexor, évoqué dans des échanges de mail en date des 11 et 15 octobre 2013 versés aux débats, fait partie inhérente des problèmes que peut rencontrer un cadre de direction comme M. G.... De même, s'agissant du contexte et de la pression dénoncée relative au licenciement, la cour relève que M. G... est à l'origine de l'entretien puisque c'est lui qui l'a sollicité dès le 26 novembre 2013 pour évoquer son départ comme il a été rappelé plus haut. Il ne s'en est d'ailleurs pas caché puisque par mail du 26 novembre 2013, il confie à M. A... qu'il a "demandé un rendez-vous à EA [Eric R...] pour évoquer [son] départ". De la sorte, il ne peut reprocher à son employeur l'évocation de ce départ en CODIR d'autant que la date de celui-ci et le contexte dans lequel les propos ont été tenus ne sont pas justifiés. Par ailleurs, la cour relève que M. G..., cadre expérimenté, directeur de région, ne fait en rien preuve de timidité lorsqu'il décide de ne pas se rendre au rendez-vous convenu et informe sa hiérarchie qu'il entend réfléchir et consulter son avocat. Enfin, par courrier du 10 décembre 2013, M. G... a sollicité la rupture conventionnelle qu'il évoquait déjà dans un mail du 29 novembre 2013, précédant la notification de la mise à pied conservatoire et l'entretien qui s'est finalement tenu le 9 décembre 2013 et la cour relève qu'il n'a pas usé de la faculté de rétractation dont il bénéficiait en application de l'article L. 1237-13 du code du travail. Ainsi, il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que le consentement de M. G... à la convention de rupture de son contrat de travail a été vicié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. G... de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et des demandes indemnitaires en découlant (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Attendu que M. E... G... avait signé son contrat de travail le 21 décembre 2012 pour une prise de fonction le 7 janvier 2013 en qualité de directeur d'agence. Attendu qu'en raison de la réorganisation d'AGC Alliance Centre par départements, il a été nécessaire de mettre en place des Directeurs de région. Attendu que le cadre de cette réorganisation, M. G... a signé un avenant à son contrat de travail le 21 octobre 2013 Attendu qu'il a signé une lettre de mission le 12 novembre 2013 en qualité de directeur de région rattaché au directeur de réseau. Attendu que E... G... a écrit le 26 novembre 2013 à 12 heures 16 par mail à son supérieur hiérarchique M. O... R... avec copie à M. P... (DRH) pour un rendez-vous pour évoquer son départ. Attendu que suite à ce mail, M. O... R... a fixé un rendez-vous à M. E... G... le 29 novembre 2013. Attendu que M. E... G..., le 27 novembre 2013, a écrit à Messieurs R... et P... pour annuler le rendez-vous fixé le 29 novembre 2013 en indiquant qu'il avait besoin de réfléchir calmement et voir son avocat. Attendu que Messieurs R... et P... ont maintenu le rendez-vous compte tenu des responsabilités de M. E... G.... Attendu que M. E... G... ne s'est pas présenté à ce rendez-vous ; que l'AGC Alliance Centre lui a signifié une mise à pied conservatoire et lui a fixé un nouveau rendez-vous pour le 9 décembre 2013 pour un entretien préalable. Attendu que M. E... G... a sollicité par téléphone M. P... pour organiser une séparation amiable dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 2 décembre 2013. Attendu que M. E... G... a donné son accord oralement pour ce rendez-vous le 2 décembre 2013 à 10 heures. Attendu que M. E... G... a écrit le 10 décembre 2013 à M. P..., que lors de l'entretien du 9 décembre 2013, il avait fait part de sa volonté de mettre fin à son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Attendu qu'au vu de ce qui précède, le Bureau de Jugement considère que la rupture conventionnelle en date du 20 décembre 2013 est régulière dans la forme et juste sur le fond. En conséquence, le Bureau de Jugement déboute M. G... de l'intégralité de ses demandes y compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que M. G... ne justifiait pas devoir conduire son fils à l'école, sans examiner le compte rendu établi par l'association Soi intérieur développement, les préconisations dressées par le cabinet d'ergothérapie Axergo, le certificat médical établi par le docteur T... et les itinéraires, soumis par M. G... au soutien de ses conclusions tendant à faire valoir qu'il est dans l'obligation de conduire son fils handicapé à l'école en voiture, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que si rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine des attestations établies par des salariés représentant l'employeur, il ne peut en revanche se fonder uniquement sur de telles attestations ; qu'en retenant que l'employeur démontrait que M. G... aurait pu assister aux réunions hebdomadaires du matin par web conférence, en se fondant uniquement sur les attestations des autres directeurs d'agences et du directeur des systèmes d'information, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 3°) ALORS QU'en affirmant que M. G... n'établissait pas les pressions exercées à son encontre et en jugeant en conséquence que son consentement n'a pas été vicié, sans rechercher, ainsi que celui-ci l'y invitait dans ses conclusions, si le reproche lié à ses absences aux réunions hebdomadaires du matin n'était pas factice, dès lors qu'il n'avait pas fait obstacle à sa promotion aux fonctions de directeur de région, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1109 et 1112 du code civil, dans leur rédaction applicable ; 4°) ALORS QU'en affirmant que M. G... n'établissait pas les pressions exercées à son encontre et en jugeant en conséquence que son consentement n'avait pas été vicié, sans rechercher, ainsi que celui-ci l'y invitait dans ses conclusions, si la mise à pied de M. G... n'était pas injustifiée et avait été levée aussitôt qu'il avait envisagé la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qui démontrait qu'un chantage au licenciement pour faute grave avait été exercé à son encontre, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1109 et 1112 du code civil, dans leur rédaction applicable.

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