Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-25.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.625
Date de décision :
1 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° N 21-25.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
1°/ M. [E] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société BDP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 21-25.625 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Bruno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [N] et de la société BDP, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Bruno, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] et la société BDP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [N] et la société BDP et les condamne à payer in solidum à la société Bruno la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [N] et la société BDP
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société BDP et M. [N] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société BDP à payer à la société Bruno la somme de 7.477,40 € au titre des retenues de garanties qui lui sont réclamées pour les chantiers [Adresse 6], [Localité 4] et [Localité 5] [Localité 7] ;
ALORS QUE le paiement des sommes conservées par le maître de l'ouvrage au titre des retenues de garantie ne peut être exigé par l'entrepreneur qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même rappelé ce principe énoncé à l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, ne pouvait condamner la société BDP au paiement des retenues de garantie qu'elle a conservées à défaut d'achèvement et de réception des travaux à la seule vue de la date de la première réclamation de la société Bruno sur ce point et des délais de procédure passés depuis, sans constater que la société BDP aurait réceptionné les travaux, avec ou sans réserves, sans préciser la date à laquelle celle-ci serait intervenue et sans constater qu'un délai d'un an s'était écoulé depuis cette date ; que faute d'avoir précisé le point de départ du délai annal que, par des motifs inopérants, elle a jugé expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, la société BDP et M. [N] soutenaient notamment que « le propre constat d'huissier de la société Bruno démontre que les travaux ne sont pas achevés » (conclusions d'appel p. 1, dernier §) et que l'appartement de M. [N] « n'est pas terminé » (conclusions d'appel p. 2, § 1er et p. 3, dernier §) ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a énoncé que le maître de l'ouvrage ne contestait pas que les travaux avaient été achevés, a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société BDP et de M. [N] en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société BDP et M. [N] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société BDP à payer à la société Bruno la somme totale de 59 888,16 € au titre de cinq factures impayées et des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en énonçant que « la facture n° 17111 concerne la pose du placo de l'appartement 6 » pour en déduire à tort que cette prestation était bien incluse dans le devis n° 17111 portant sur des prestations relevant du lot « Plaque de Plâtre » quand la facture n° 17111 dont la société Bruno demandait le paiement concernait précisément le « Lot Peinture - Appartement 6 – Ratissage + ponçage + application d'une couche d'impression sur murs et plafond » pour une surface de 264,14 m², la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite facture en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe susvisé.
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