Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01726
N° Portalis DBVC-V-B7G-HATK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 10 Juin 2022 - RG n° 20/00197
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [T] [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [S] décédé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par M. [Z], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [T] [X] d'un jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS ET PROCEDURE
[R] [S] a été embauché le 2 novembre 1988 par la société [4] (la société) en qualité de responsable d'agence.
Il a été placé en arrêt de travail, en maladie non professionnelle, du 6 juillet 2018 au 2 octobre 2018.
Le 28 septembre 2018 à 19 heures 20, [R] [S] s'est donné la mort à son domicile.
Le 3 octobre 2019, Mme [X], sa concubine, a demandé à la société que le décès soit déclaré en accident du travail.
Le 11 octobre 2019, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail qu'il a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse), accompagnée de réserves quant à l'existence d'un lien entre le décès et l'activité professionnelle de [R] [S].
Le 5 novembre 2019, la caisse a notifié à M. [D] [S], fils de [R] [S], qu'elle avait reçu le 11 octobre 2019 la déclaration d'accident du travail concernant ce dernier, qu'un délai complémentaire était nécessaire, le dossier étant en cours d'instruction.
Le 12 décembre 2019, la caisse a notifié à M. [D] [S] que l'instruction du dossier était terminée, que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel du décès qui interviendra le 2 janvier 2020, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 2 janvier 2020, la caisse a notifié à M.[D] [S] le refus de prise en charge de l'accident du 28 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle au motif, qu'après avis du médecin conseil, la lésion invoquée sur le certificat médical n'est pas imputable au sinistre.
Par courrier du 2 janvier 2020, Mme [X] a demandé à la caisse copie du dossier aux fins de consultation.
Le 29 janvier 2020, la caisse lui a adressé copie de la décision de refus de prise en charge , envoyée le 2 janvier 2020.
Par courrier du 7 février 2020, le conseil de Mme [X] a demandé à la caisse que la lettre de refus de prise en charge soit libellée directement au nom de Mme [X], et ce conformément à l'article L.434-8 du code de la sécurité sociale.
Le 20 février 2020, la caisse a répondu qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande, au motif que la procédure de reconnaissance des risques professionnels n'exige pas que l'instruction soit dirigée à l'égard de l'ensemble des ayants droit en cas de sinistre ayant entraîné la mort, que l'article L 434-8 invoqué fait état de cette qualité dans le cadre de la liquidation de la rente d'ayant droit due en cas d'accident mortel, mais pas dans le cadre de l'instruction initiale sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Le 28 février 2020, Mme [X] a contesté le refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours le 23 septembre 2020 au motif que le docteur [V], médecin conseil, avait affirmé que le décès survenu le 28 septembre 2018 n'était pas consécutif à un accident du travail, que cet avis s'imposait à la caisse, que les faits relatés s'apparentent davantage à une maladie qu'à un accident, que ce dossier peut faire l'objet d'une étude au titre des maladies professionnelles.
Le 19 novembre 2020, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 10 juin 2022, ce tribunal a:
- déclaré recevable le recours de Mme [X],
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision du 2 janvier 2020 refusant la prise en charge du suicide de [R] [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n° 1 reçues au greffe le 14 novembre 2023 et soutenues oralement par son conseil, Mme [X] demande à la cour :
Vu les articles L 434-8 et R 441-10 et R 441- 11 et suivants du code de la sécurité sociale applicables au moment des faits,
Vu les pièces,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a
* débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
* confirmé la décision du 2 janvier 2020 refusant la prise en charge du suicide de [R] [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
* condamné Mme [X] aux dépens,
Juger à nouveau :
- déclarer inopposable à Mme [X] l'ensemble de la procédure d'instruction de l'accident du travail en raison du non- respect du contradictoire à son égard,
- déclarer que la caisse a pris une décision implicite de prise en charge le 12 novembre 2019,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 23 septembre 2020,
- annuler la décision de la caisse du 2 janvier 2020 de refus de prendre en charge au titre de la législation des accidents du travail le suicide de [R] [S] en date du 28 septembre 2018
- ordonner à la caisse de verser à Mme [T] [X] la rente viagère prévue à l'article L 434-8 du code de la sécurité sociale à effet du 28 septembre 2018,
- condamner la caisse à verser à Mme [T] [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour :
A titre principal :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a :
* confirmé le refus de prise en charge de l'accident du 28 septembre 2018 ayant entraîné le décès de [R] [S] au titre de la législation professionnelle,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 septembre 2020
- de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait s'estimer insuffisamment informée sur le fait générateur du suicide de [R] [S], la caisse entend solliciter la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces, dont les frais seraient à la charge de l'assurée.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré le recours de Mme [X] recevable, ne sont pas remises en cause. Elles seront donc confirmées.
I - Sur la demande de reconnaissance implicite de l'accident
Mme [X] fait valoir qu'aucune disposition ne permet à la caisse d'informer un seul ayant droit quand il y en a plusieurs, qu'ayant effectué, en cette qualité, la déclaration d'accident du travail au nom de son concubin, la caisse devait respecter la procédure d'instruction auprès de tous les ayants droit connus individuellement, que la cour devra donc reconnaître que la caisse a pris une décision implicite d'acceptation à son égard en application des articles R 441 - 10 et L 434-8 du code de la sécurité sociale.
Elle expose plus précisément que le 25 octobre 2019, elle a informé la caisse de sa situation de concubine notoire de [R] [S] et sollicité le 2 janvier 2020 l'accès au dossier, que la caisse aurait dû lui soumettre l'ensemble des pièces du dossier conformément au principe du contradictoire et lui notifier la décision de refus du 2 janvier 2020, que ces violations de l'article R 441-14 auraient dû conduire le tribunal à reconnaître le caractère non contradictoire de l'instruction et à accorder la reconnaissance d'un accident du travail mortel avec les conséquences de droit pour elle; que la caisse, qui ne lui a pas notifié la nécessité du délai complémentaire d'instruction, a ainsi pris à son égard une décision implicite de reconnaissance d'accident du travail en application de l'article R441-10 dernier alinéa, dans sa version applicable au litige.
Elle demande donc l'infirmation du jugement déféré, que la décision de refus de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable et qu'il soit retenu que la caisse a pris une décision implicite d'acceptation du fait du non respect du principe du contradictoire.
Il convient de souligner préalablement que la déclaration d'accident du travail a été établie, non pas par Mme [X] comme elle le soutient, mais par l'employeur de [R] [S], sur demande de Mme [X].
L'article R 441- 10 du code de la sécurité sociale prévoit que '( ....) sous réserve des dispositions de l'article R 441-14 , en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa [ 30 jours à compter de la date à laquelle la caisse a reçu la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ], le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
' I - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident.
( ....)
III- En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
L'article R 441 -14, dans sa version applicable au litige, dispose :
' Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 [ 30 jours pour les accidents du travail ] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail et trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
(.....)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu , ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. '
- Sur le non - respect du principe du contradictoire
Les premiers juges ont, à juste titre, retenu que les dispositions susvisées n'imposent pas à la caisse de mener une instruction contradictoire à l'égard de l'ensemble des ayants droit en cas d'accident ayant entraîné le décès de l'assuré.
En outre, c'est à tort que Mme [X] invoque les dispositions de l'article L 434 - 8 du code de la sécurité sociale, celles -ci figurant au Livre IV, titre III relatif aux prestations et notamment à l'indemnisation de l'incapacité permanente. Elles ne s'appliquent donc pas à la procédure de reconnaissance des accidents du travail.
C'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a relevé que la caisse avait mené une instruction contradictoire à l'égard de M. [D] [S], fils de [R] [S], à qui la décision de refus de prise en charge a été notifiée, que Mme [X] et M. [D] [S] ont été entendus dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse, que Mme [X] a été rendue destinataire, sur sa demande, de la décision de refus de prise en charge du 2 janvier 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle a saisi dès lors saisi la commission de recours amiable.
C'est donc à bon droit que le tribunal a déduit de ces éléments que le non - respect du principe du contradictoire, allégué par Mme [X], n'était pas constitué et qu'en outre , il n'aurait pas pu être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de refus de prise en charge à son égard, puisque l'assuré, et donc ses ayants droit , ne bénéficient pas des mêmes prérogatives que celles dont dispose l'employeur dans le cadre du contentieux de l'inopposabilité.
- Sur le non - respect des délais d'instruction
Il ressort des pièces produites que la caisse a reçu la déclaration d'accident du travail le 11 octobre 2019.
Elle a informé M. [D] [S] le 5 novembre 2019 de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction et par courrier du 12 décembre 2019, de la fin de l'instruction et de la possibilité pour lui de consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 2 janvier 2020.
Ainsi les délais prévus aux dispositions susvisées ont été respectés par la caisse.
Mme [X] a été, à sa demande, destinataire du courrier de la caisse du 2 janvier 2020 de refus de prise en charge.
C'est donc à juste titre que le tribunal en a déduit que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ne pouvait être retenue à l'égard de Mme [X] puisque les délais d'instruction ont été respectés et que M. [D] [S] a été destinataire des courriers adressés dans ce cadre.
II - Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel du suicide de [R] [S] survenu le 28 septembre 2018
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il s'en suit que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf si la preuve est rapportée que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité de l'accident au travail n'est applicable que lorsque l'accident est survenu aux lieu et temps de travail.
Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur peut avoir un caractère professionnel si le salarié ou ses ayants droit établissent qu'il est survenu par le fait du travail ou à l'occasion du travail.
En l'espèce, le suicide de [R] [S] est intervenu le 28 septembre 2018 alors qu'il était en arrêt de maladie depuis le 6 juillet 2018 pour un état dépressif.
La présomption d'imputabilité ne s'applique donc pas.
Mme [T] [X] invoque plusieurs éléments ayant conduit, selon elle, au suicide de son concubin : une surcharge de travail, un courrier d'avertissement du 27 octobre 2017, une altercation avec un collègue au cours d'un entretien du 5 juillet 2018 et la visite de M. [R] [C], supérieur hiérarchique de [R] [S] au domicile de ce dernier le 10 septembre 2018, pendant son arrêt de travail.
Mme [X] expose que [R] [S] rentrait tard le soir et qu'il travaillait souvent les fins de semaines, ce que confirme son fils [D].
En revanche, aucun élément de l'enquête ne démontre que [R] [S] se serait entièrement consacré à son travail en raison de difficultés personnelles, notamment dans ses relations avec sa concubine.
L'enquête n'a permis d'établir ni que [R] [S] aurait eu une altercation avec un de ses collègues le 5 juillet 2018, la veille de son arrêt de travail, ni la teneur des propos que lui a tenus M. [C] le 10 septembre 2018 lorsque celui - ci est venu à son domicile alors qu'il était en arrêt de travail.
L'avertissement notifié le 27 octobre 2017 a nécessairement été mal reçu par [R] [S] mais étant intervenu près d'un an avant le suicide de la victime, il ne peut être retenu en tant qu'événement déclencheur d'un passage à l'acte.
Enfin, il n'est pas établi au vu des pièces produites que [R] [S] aurait fait l'objet d'un harcèlement de la part de M. [C] quant à sa charge de travail et aux tâches multiples à effectuer en tant que responsable d'agence.
Mme [X] a produit le dossier médical de son concubin dont il ressort que le 24 juillet 2018, le médecin du travail a constaté qu'il était très fatigué, qu'il le verbalisait peu, qu'il était très angoissé avec des gestuelles anxieuses. Il disait avoir des pensées négatives. Il se sentait inquiet pour son agence pendant qu'il était en arrêt.
Son médecin traitant lui avait prescrit du Xanax et un arrêt de travail d'une semaine pour se reposer mais cela ne lui avait pas permis de récupérer.
Il était orienté vers le médecin psychiatre.
Lors de la consultation du 1er août 2018, le médecin relevait qu'il présentait un épuisement professionnel.
Le 3 août 2018, au cours de l'entretien, le médecin constatait des idées dépressives d'incapacité, d'inutilité.
Le 10 septembre 2018, il était vu en urgence. Il persistait des plaintes à type d'anxiété au réveil. Il était noté que les idées suicidaires avaient disparu depuis une semaine. La tonalité de la voix était monocorde.
Le 11 septembre 2018, une diminution des angoisses était relevée. [R] [S] avait expliqué avoir eu la visite de son responsable qui lui avait fait plaisir et qui l'avait inquiété en même temps, s'apercevant que sa direction n'avait pas compris que son état était en lien avec sa surcharge de travail. Il se demandait comment allait se passer son retour.
Le 25 septembre 2018, il se sentait beaucoup plus angoissé depuis le changement de traitement. Il avait l'impression de régresser. Il ruminait et faisait à nouveau des crises d'angoisse.
Il était revu le soir même en urgence car il n'avait pas compris la prescription ce qui provoquait une recrudescence anxieuse sans idées suicidaires.
Le 28 septembre 2018, le médecin apprenait qu'il avait été retrouvé décédé par pendaison à son domicile.
S'il est établi que [R] [S] a subi une dégradation progressive de son état de santé psychologique qui a fait l'objet d'une prise en charge thérapeutique, il ressort de son dossier médical que quelques jours avant son suicide, son traitement médical avait été changé et il n'avait pas compris la prescription. Il s'était senti beaucoup plus angoissé. Son état anxieux a été relié à cette modification.
C'est donc par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que la dégradation progressive de l'état psychologique de [R] [S] ne pouvait être expressément reliée à son travail au sein de la société en raison des éléments extérieurs relevés et notamment du changement de traitement qui avait occasionné une recrudescence anxieuse chez la victime dans les jours qui ont immédiatement précédé son suicide, de sorte que le caractère professionnel de son suicide ne pouvait être retenu.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise aux fins de mener des investigations sur le fait générateur du suicide de [R] [S].
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [X] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de sa demande d'expertise,
Condamne Mme [T] [X] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [T] [X] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX