Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06971 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFBH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 18/00151
APPELANTE
Madame [E] [L] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 13 octobre 2023, puis prorogé au 20 octobre 2023puis au 17 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [E] [L], épouse [T], (l'assurée) d'un jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 7 juillet 2017, la société [5], dont l'assurée était alors salariée depuis le 2 avril 2007 en qualité d'employée de bureau (comptable confirmé), a complété une déclaration d'accident du travail relative à un accident concernant cette dernière, à laquelle était jointe une lettre de réserves ; qu'un certificat médical initial du 7 juillet 2017 mentionne que l'assurée a été victime d'un accident du travail le 7 juillet 2017 et indique au titre des constatations détaillées un « traumatisme psychologique sur les lieux du travail » ; qu'un certificat médical initial rectificatif du 7 juillet 2017 fait état d'un accident du travail le 6 juillet 2017 et indique au titre des constatations détaillées un « traumatisme psychologique sur les lieux du travail : attaque de panique selon témoin avec douleur thoracique, céphalées et tremblements, pleurs, le 6 juillet 2017 » ; qu'après instruction, par lettre en date du 9 novembre 2017, la caisse a notifié à l'assurée son refus de prendre en charge l'accident du 6 juillet 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu'il n'existe pas de fait accidentel, violent et soudain à l'origine des lésions invoquées ; que l'assurée a été licenciée pour inaptitude médicale le 21 août 2017 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable (CRA), l'assurée a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux sur rejet implicite ; que le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal a débouté l'assurée de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que si l'assurée s'était présentée alors qu'elle était en arrêt maladie sur son lieu de travail pour un entretien avec sa responsable hiérarchique et que des témoins l'avaient pris en charge à la suite de celui-ci, rien ne permettait de confirmer la teneur de cet entretien, ce dont il résultait qu'aucun fait accidentel à l'origine des lésions n'était démontré.
Le jugement a été notifié le 10 mai 2019 à l'assurée, laquelle en a interjeté appel le 7 juin 2019.
Par conclusions écrites développées oralement à l'audience par son avocat, l'assurée demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux en date du 8 avril 2019 ;
- Annuler la décision de la caisse en ce qu'elle a refusé la reconnaissance de l'accident du travail dont elle a été victime le 6 juillet 2017 ;
- Dire qu'elle a bien été victime d'un accident du travail le 6 juillet 2017 ;
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, l'assurée expose que dans ses écritures de première instance, la caisse indiquait que le service médical avait reconnu l'imputabilité des lésions aux faits qui s'étaient déroulées le 6 juillet 2017 et que le service administratif de la caisse n'avait pu établir la matérialité de l'accident en raison de l'absence de preuves d'un fait accidentel violent et soudain ; que la preuve de la lésion est bien rapportée puisque le service médical a reconnu l'imputabilité des lésions aux faits qui se sont déroulés le 6 juillet 2017 ; qu'en l'espèce, si sa responsable conteste avoir eu, à son égard, des propos blessants et humiliants dépassant le cadre habituel des relations de travail, il n'est en revanche pas contesté que cet entretien a bien eu lieu ; qu'elle produit des attestations qui précisent que des salariés ont fait une « déclaration de travail » le jour même des faits qui a été refusée par le directeur ; qu'ils ont rencontré avant et après l'entretien ; que son médecin traitant a établi des certificats médicaux les 7 juillet 2017 et 19 mai 2018, décrivant son état psychologique en lien avec les événements professionnels du 6 juillet 2017 ; quelle a été victime d'un choc émotionnel important.
La caisse fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, à :
- Confirmer le jugement du 8 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner l'assurée en tous les dépens.
Au soutien de sa position, la caisse fait valoir que l'assurée ne rapportait pas la preuve d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail et ne justifiait pas de présomptions graves, précises et concordantes en ce sens ; que l'assurée indique avoir été victime de propos « blessants et humiliants » de la part de sa responsable hiérarchique à l'occasion de la reprise de son activité professionnelle après un arrêt maladie de près de trois ans ; que l'assurée a été reçue par sa supérieure hiérarchique le 6 juillet 2017 pour l'informer de la nouvelle organisation du service mise en place pendant son absence avant la visite de pré-reprise avec le médecin du travail ; que l'assurée estime avoir été victime d'un traumatisme psychologique à cette occasion lorsque sa supérieure hiérarchique lui a annoncé de manière « désagréable et agressive » qu'elle ne reprendrait pas ses anciennes fonctions ; que le fait accidentel n'est rapporté que par les propres déclarations de l'assurée ; que la déclaration d'accident du travail a été établie tardivement par son employeur sur la base du seul certificat médical initial sans avoir connaissance des circonstances précises de l'accident invoqué ; que la déclaration d'accident du travail ne précise ni le lieu ni l'heure exacte de l'accident allégué et ne fait aucune référence au 7 juillet 2017 ; que l'employeur a émis des réserves en faisant valoir que le 7 juillet 2017 la salariée n'était pas dans l'entreprise puisqu'elle avait été déclarée inapte temporairement par la médecine du travail la veille lors de sa visite de pré-reprise ; qu'ensuite l'assurée a indiqué que la date de l'accident n'était pas le 7 juillet 2017 comme indiqué par le médecin traitant mais le 6 au cours de l'entretien incriminé ; qu'il existe des contradictions entre les dires de l'assurée et les constatations de l'enquête administrative ; que l'assurée ne précise pas la teneur des mots « blessants et humiliants » prononcés par sa responsable hiérarchique et n'en rapporte pas davantage la preuve puisqu'il ressort des déclarations des premières personnes avisées et de la supérieure hiérarchique que les propos à l'origine de la crise de larmes de l'assurée n'étaient en rien insultants ; que l'assurée avait expliqué à sa supérieure hiérarchique pendant l'entretien qu'elle était « déstabilisée par la consolidation que le médecin de la sécurité sociale avait émis sur son arrêt de travail, qu'elle ne se sentait pas prête à reprendre son poste, et que tout allait trop vite pour elle » ; que dès son arrivée dans l'entreprise et avant même son entretien avec sa supérieure hiérarchique, l'assurée ne se sentait pas bien car elle n'était pas d'accord avec la décision du médecin-conseil de la caisse de mettre fin à l'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie ; que la supérieure hiérarchique a déclaré que lorsqu'elle a présenté à l'assurée son nouveau poste cette dernière a souhaité poser une demi-journée de congé et partir immédiatement ; que les propos de l'entretien ont été confirmés par un témoin ; que les deux témoins, délégués syndicaux, désignés par l'assurée ont été interrogés ; qu'ils confirment ne pas avoir assisté à l'entretien et n'ont pas été témoins directs de l'accident, de sorte ils ont seulement recueilli les propos de l'assurée avant d'en rapporter la teneur ; que dans leur lettre du 7 juillet 2017, les deux délégués syndicaux confirment que l'assurée leur a indiqué avoir dit à sa responsable qu'elle ne se sentait pas bien ce à quoi sa responsable lui aurait répondu de poser un congé payé et que la responsable des ressources humaines serait venue pour lui dire qu'elle ne pouvait pas le faire puisque l'arrêt de travail maladie n'était plus validé par le médecin-conseil de la caisse ; qu'il ne s'agit pas là de propos blessants et humiliants ; que dans les questionnaires qu'ils ont remplis, les deux témoins indiquent que l'assurée s'est uniquement plainte que sa supérieure hiérarchique lui aurait dit de poser des congés et ne font aucune référence à des propos humiliants ; que ce n'est qu'a posteriori, dans des attestations établies plusieurs mois après pour les besoins de la cause, qu'ils font état de propos humiliants et vexants selon lesquels la supérieure hiérarchique aurait dit à l'assurée qu'elle devait s'estimer heureuse d'avoir encore du travail ; que ces propos n'étant pas confirmés par des éléments objectifs, la matérialité de l'accident n'est pas avérée ; que la supérieure hiérarchique a seulement fait usage de son pouvoir de direction et que pendant l'absence de plus de deux ans de l'assurée, il était parfaitement normal que certains services de l'entreprise aient fait l'objet d'une réorganisation, de sorte que l'assurée ne pouvait pas retrouver son ancien poste ; qu'il ne s'agit pas là d'un fait accidentel, pas plus que le fait de devoir reprendre son activité professionnelle à la suite d'une décision du médecin-conseil de la caisse ; qu'il ressort du certificat médical initial que le médecin traitant de l'assurée n'a constaté aucune lésion ; qu'il a établi un nouveau certificat médical initial faisant état des lésions.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience, et visées par le greffe à la date de cette dernière, pour un exposé complet des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 11 juillet 2017 indique la date du 7 juillet 2017 au titre d'un accident sans donner d'autres renseignements, ni sur les circonstances de temps et de lieu ni sur la lésion, son siège et sa nature et en indiquant l'horaire de travail suivant « de 00h00 à 00h01 et de 00h02 à 00h03 » (pièce n° 1 de la caisse). En outre, la société y indique avoir été informée de l'accident le 11 juillet 2017. La société a annexé une lettre de réserves dont il s'évince que la déclaration d'accident a été régularisée à la réception du certificat médical initial, la société indiquant : « Le 11 juillet 2017, nous avons reçu un arrêt de travail pour accident du travail en date du 7 juillet 2017. Pourtant, la salariée n'avait pas repris son poste de travail à cette date, du fait de son arrêt maladie de plus de 2 ans. En effet, la salariée avait rendez-vous avec sa responsable de service le 6 juillet 2017, afin de reprendre contact, en vue de la visite médicale de pré-reprise planifiée le même jour. Néanmoins, le 6 juillet 2017 la salariée a été déclarée « inapte temporairement à toute activité dans l'établissement jusqu'à la deuxième visite » par le médecin du travail, et elle ne s'est pas représentée par la suite auprès de l'entreprise. De plus, nous n'avons eu aucune information de la part de la salariée quant à cet accident. » (Pièce n° 3 de la caisse).
Le premier certificat médical initial du 7 juillet 2017 (pièce n° 2, premier feuillet, de la caisse) fait état d'un accident au 7 juillet 2017 en indiquant « traumatisme psychologique sur les lieux de travail » et prescrit un arrêt jusqu'au 19 juillet 2017. Un second certificat médical initial a été établi le même jour, soit le 7 juillet 2017, en faisant état d'un accident a 6 juillet 2017 et en indiquant « Traumatisme psychologique sur les lieux de travail : attaque de panique selon témoin, avec douleur thoracique, céphalées et tremblements, pleurs le 6 juillet 2017 » (pièce n° 2, second feuillet, de la caisse).
La caisse a diligenté une mesure d'enquête (pièce n° 4 de la caisse). Il en ressort que :
* Les faits se sont déroulés le 6 juillet 2017 ;
* L'employeur a établi la déclaration d'accident du travail avec les seuls éléments portés à sa connaissance, à savoir le certificat médical initial reçu le 11 juillet 2017 qui mentionne un accident survenu le 7 juillet 2017 ;
* Le directeur de l'entreprise a indiqué à l'enquêteur que la reprise de travail effective de l'assurée avait été fixée au 6 juillet 2017 à la suite de la décision du médecin-conseil de l'assurance maladie ayant consolidé l'assurée ;
* Le directeur de l'entreprise a demandé à la responsable directe de l'assurée de la recevoir afin de l'informer de la nouvelle organisation du service depuis son absence ;
* Le service comptabilité est à l'étage ;
* L'assurée est arrivée à 09h00 et est montée au service comptabilité où elle a été rapidement informée des tâches qui lui seraient confiées ;
* Elle est ensuite redescendue afin de saluer le personnel de l'entreprise en attendant l'arrivée une autre salariée du service comptabilité qui devait la former à ses tâches ;
* L'assurée est remontée dans le service comptabilité à 10h30 et au bout d'une heure elle a demandé à sa collègue d'arrêter la formation ;
* Elle a sollicité un entretien avec la responsable du service, lequel est celui qui est incriminé ;
* La supérieure hiérarchique nie tout propos humiliants, blessants ou même désagréables et affirme que l'entretien s'est déroulé dans des conditions normales et conformes au droit du travail, ce qu'une autre salariée présente lors de l'entretien confirme ;
* Les témoins (l'un, délégué du personnel, et l'autre, représentant syndical) n'étaient pas présents lors de l'échange entre l'assurée et la responsable du service ;
* Néanmoins, les témoins ont retrouvé l'assurée « tremblante et en pleurs au pied de l'escalier qui mène à son bureau [service de la comptabilité] » entre 11h30 et 12h00 ;
* Ils l'ont accompagnée dans le bureau des délégués syndicaux et ont passé la pause méridienne avec elle ;
* L'assurée a alors expliqué aux deux témoins qu'elle n'avait pas repris son poste de travail et qu'elle était allée voir sa responsable de service qui lui avait dit : « Soit heureuse d'avoir du boulot beaucoup aimerait être à ta place » ;
* Ensuite, en début d'après-midi l'assurée a attendu le directeur de l'entreprise devant son bureau accompagnée des deux témoins pour s'entretenir avec lui ;
* Le directeur de l'entreprise confirme qu'elle était accompagnée par le représentant du personnel, mais ne se souvenant pas si le délégué syndical était également présent ;
* L'assurée et le représentant du personnel ont demandé au directeur de l'entreprise d'établir une déclaration d'accident du travail, ce qu'il n'a pas fait ;
* En revanche le directeur de l'entreprise a demandé à l'assurée de se rendre à sa visite médicale de pré-reprise ;
* Le médecin du travail a déclaré l'assurée inapte temporaire, de sorte que cette dernière n'est pas revenue à son poste de travail ;
* Les deux témoins ont accompagné l'assurée pour qu'elle passe sa visite de pré-reprise et ensuite l'ont raccompagnée jusqu'à son domicile dans la mesure où elle n'était pas en état de conduire ;
* Ils lui ont également conseillé de faire établir une déclaration d'accident du travail ;
* Le 21 juillet 2017, date de la seconde visite médicale, l'assurée a été placée en inaptitude totale à tous les postes de l'entreprise ;
* Elle a été licenciée le 21 août 2017.
Ainsi l'existence d'un fait soudain accidentel dans le cadre du travail est attestée par cette enquête réalisée par la caisse qui cite deux témoins, représentant du personnel et délégué syndical, qui atteste avoir trouvé l'assurée en pleurs et tremblante au pied de l'escalier après l'entretien dont la réalité n'est pas contestée, peu important que la teneur de cet entretien ne soit pas connue ou qu'elle ait paru normale et « conforme au droit du travail », par la visite médicale de pré-reprise qui a conduit le médecin du travail à déclarer l'assurée inapte temporaire et le besoin ressenti par les deux témoins de raccompagner l'assurée chez elle qui ne l'ont pas jugée en capacité de conduire un véhicule.
Ensuite, la lésion a été constatée le lendemain par un médecin, peu important l'erreur de date figurant sur le premier certificat médical initial, la date exacte des faits n'étant pas contestée par la société. La chronologie des faits est cohérente, l'entretien s'étant déroulé à peu près une heure après 10h30 à l'étage et les témoins ayant retrouvée l'assurée en pleurs et tremblante en bas de l'escalier entre 11h30 et 12h00.
Enfin, la société n'a pas été informée de l'accident le 11 juillet 2017 comme l'indique dans sa lettre de réserves mais le jour même de l'accident par le représentant du personnel et le délégué syndical qui lui ont demandé d'établir une déclaration d'accident du travail, ce qu'elle ne pas accepter de faire immédiatement.
L'assurée peut se prévaloir ainsi de présomptions graves, précises et concordantes suffisantes pour établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Il doit donc être tenu pour établi que, au temps et au lieu de travail, l'assurée a été victime d'un choc psychologique dont il est résulté notamment les lésions constatées immédiatement par deux témoins (pleurs et tremblements) et le lendemain par le médecin (traumatisme psychologique, attaque de panique avec douleur thoracique et céphalées). Il importe peu que l'entretien n'ait pas été anormal, où « conforme au droit du travail », dans la mesure où l'effet immédiat de cet entretien a été une décompensation psychologique de l'assurée constatée par deux témoins qui l'ont ensuite accompagné dans les différentes étapes de la journée jusqu'à la raccompagner chez elle au regard de son état psychique général.
L'accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera donc infirmé.
La caisse sera condamnée aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'assurée l'intégralité des frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DIT que l'accident dont [E] [L], épouse [T], a été victime le 6 juillet 2017 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne à payer à [E] [L], épouse [T], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne aux dépens d'appel.
La greffière Le président