Texte intégral
13 Septembre 2024
RG N° 24/03028 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2BJ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [O] [G] [N]
C/
Société ERIGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me CHAPUS, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 02 Août 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Septembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [H] [P], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 31 mai 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [O] [G] [N], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 29 novembre 2022 à la requête de la SA ERIGERE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 août 2024.
A l’audience, M. [O] [G] [N], représenté par son conseil, demande les plus larges délais pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a signé un protocole d’accord avec son bailleur en avril 2024, qui prévoit qu’il doit régler une somme de 80 euros, en sus du loyer, pour l’apurement de la dette jusqu’en juillet 2026. Il soutient qu’il respecte le plan et sollicite le rejet de la demande formulée par le défendeur au titre de l’article 700.
La SA ERIGERE, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions, ne s'oppose pas à l'octroi de délai si l’indemnité d’occupation est réglée et le plan d’apurement respecté. Elle actualise la dette à la somme de 1.695,45 euros et réclame 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 11 janvier 2022 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
- condamné M. [O] [G] [N] à payer la somme de 2.485,31 euros au titre des loyers et charges impayés,
- autorisé M. [O] [G] [N] à se libérer des sommes dues par mensualités de 100 euros en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.
Cette décision a été signifiée le 31 janvier 2022 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 29 novembre 2022. Le concours de la force publique a été requis le 8 avril 2024.
M. [O] [G] [N] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [O] [G] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [O] [G] [N] dispose de revenus mensuels de 1151 euros, soit 551 euros de RSA et 600 euros de salaire puisqu’il travaille comme agent de sécurité les week-ends. Il est actuellement en reconversion professionnelle et suit une formation de technicien en informatique avec le conseil régional qui arrivera à son terme le 04 octobre 2024.
M. [O] [G] [N] accueille également ses deux enfants mineurs un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Au vu du décompte produit, actualisé au 19 juillet 2024, la dette locative s’élève à 1.695,45 euros. L'indemnité d'occupation courante est payée et l'arriéré est en cours de remboursement. Il démontre également avoir signé un plan d’apurement contentieux avec son bailleur le 05 avril 2024, lequel prévoit qu’il devra régler, en sus du loyer courant, une somme de 80 euros jusqu’au 30 juin 2026 pour l’apurement de la dette locative.
M. [O] [G] [N] a aussi effectué des démarches de relogement. En effet, il justifie avoir déposé une demande de logement social le 04 juin 2024 et avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation du Val d’Oise le 12 juillet 2024. Il a également fait l’objet d’une enquête sociale suite à la réquisition de la force publique par le bailleur.
M. [O] [G] [N] démontre ainsi sa bonne foi.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délai avant expulsion si l’indemnité d’occupation courante est réglé et l’échéancier du plan d’apurement respecté.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [O] [G] [N], il convient d'accorder un délai de 12 mois, soit jusqu'au 13 septembre 2025, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [O] [G] [N].
L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [O] [G] [N] un délai de 12 mois, soit jusqu'au 13 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4],
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation, en sus d’une somme de 80 euros pour l’arriéré de la dette, conformément au plan d’apurement signé avec le bailleur ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [G] [N] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à Pontoise, le 13 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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