Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-18.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.711
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Peinture revêtements Senons (PRS), société à responsabilité limitée dont le siège social est Zone industrielle à Courtois, Sens (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège social est 1, Cours Michelet, La Défense 10, à Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
En présence : de la société en nom collectif Sofincar, dont le siège social est ... (Essonne) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société PRS, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, de la SCP Gatineau, avocat de la société Sofincar, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Peintures revêtements Senons a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande contre la Préservatrice foncière ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Préservatrice foncière sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 500 francs ;
Mais attendu qu'en équité, qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la Préservatrice foncière sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société PRS, envers la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière et la société Sofincar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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