Cour de cassation, 19 mai 1988. 86-42.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.800
Date de décision :
19 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien Y..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la société anonyme LABORATOIRES DEBAT, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Z..., Mme A..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., visiteur médical au service de la société des Laboratoires Debat depuis 1955, a été débouté par jugement du conseil de prud'hommes de sa demande eu remboursement de ses frais de déplacement tels que prévus par l'article 20-a, rubrique B de l'annexe visiteurs médicaux, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1986) d'avoir déclaré irrecevable l'appel par lui formé à l'encontre de cette décision au motif que la demande n'excédait pas le taux du dernier ressort de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que l'intérêt d'une demande ayant pour objet de faire trancher une question de principe n'est pas limité pour le demandeur à la somme effectivement réclamée et que cette circonstance confère à la demande un caractère indéterminé, qu'ainsi en considérant comme déterminée une demande tendant à faire reconnaître le droit de M. Y... à bénéficier de remboursements forfaitaires sans justificatifs, les juges d'appel ont violé l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que la demande de M. Y..., peu important que son examen implique l'interprétation d'une disposition contestée d'une convention collective, ne tendait, par son objet, qu'à l'octroi d'une somme d'un montant déterminé inférieur au taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a justement décidé que l'appel était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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