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Cour de cassation, 23 mars 2016. 15-80.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.538

Date de décision :

23 mars 2016

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Texte intégral

N° B 15-80.538 F-D N° 870 ND 23 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes et des droits indirects, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [M] [T] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38, 369, 392, 414, 419, 423, 424, 425, 426, 427, 432-bis, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a infirmé le jugement ayant fait droit aux conclusions et demandes des douanes dirigées contre M. [T] et l'ayant condamné au paiement solidaire, avec M. [D] [P], de 33 000 euros ; "aux motifs qu'en l'absence d'actes matériels précis, hormis le fait qu'il se trouvait au volant du fourgon contenant les 16,5 kilogrammes de cannabis dissimulés dans des caches lorsqu'il a été interpellé par la douane, ou encore de tout autre élément de preuve, tels que des témoignages à la charge de M. [T], il ne peut se déduire des éléments retenus par la partie poursuivante et les douanes, qu'ils soient pris ensemble ou isolément, que le prévenu s'est rendu coupable des faits lui étant reprochés ; qu'ainsi, sans que le dossier pénal ne démontre le contraire, le prévenu a déclaré être venu en avion de Belgique au Maroc, à ses frais, d'abord pour rendre visite à sa famille qui l'avait précédée au Maroc et chez laquelle il est resté cinq jours et non dans le seul but de convoyer le fourgon appartenant à M. [P] ; que le prévenu a également déclaré que M. [P], bien que lointain membre de sa famille, faisait quand même partie de la famille de la femme de son frère, et qu'il a accepté de convoyer le fourgon en contrepartie des services que M. [P] lui avait auparavant rendus, ce qu'aucun élément du dossier pénal ne permet de contredire ; que si M. [P] a indiqué qu'il n'avait personne d'autre que M. [T] pour convoyer le fourgon, il ne peut s'en déduire que les autres personnes, sollicitées par lui, auraient refusé en raison de la nature de la marchandise transportée, le dossier étant muet sur ce point ; que lors de l'interpellation du prévenu, les douaniers, n'ont nullement fait le constat qu'une odeur forte d'essence ou de cannabis régnait dans l'habitacle du fourgon, seul le chien des douaniers, à l'odorat forcément plus puissant que celui du prévenu, ayant senti le cannabis, et ce n'est que les policiers qui ont constaté, plus tard, après que le prévenu leur ait été livré par les douaniers, en déballant les paquets de stupéfiants, d'abord enroulés dans du cellophane, que ceux-ci étaient encore entourés de chiffons imbibés de carburant, de sorte qu'il ne peut être affirmé, comme l'indique le premier juge, que le prévenu ne pouvait pas ne pas sentir l'odeur forte de carburant dans l'habitacle ; qu'il est donc indifférent, à cet égard, que le prévenu ait roulé 20 km ou, comme l'indique la partie poursuivante, 80 kms jusqu'au port [Établissement 1], avant de passer le contrôle de la douane ; que de même, s'il peut être imputé à M. [P], définitivement condamné de ce chef, d'avoir enveloppé la drogue dans des chiffons imbibés d'essence afin de masquer l'odeur de cannabis aux chiens des douaniers et d'avoir mis de la menthe dans l'habitacle, afin de dissimuler l'odeur éventuelle de carburant au conducteur, ces éléments ne peuvent être mis à la charge du prévenu, qui a toujours déclaré n'avoir senti que l'odeur de la menthe qui était disposée côté conducteur ; que si le prévenu a demandé une attestation à M. [P], il a expliqué que c'était parce qu'il connaissait les antécédents de ce dernier en matière d'infractions à la législation sur les étrangers, ce qui est plausible, n'est pas contredit par le dossier, ne démontre nullement qu'il se doutait que le fourgon contenait de la drogue, alors qu'en outre, M. [P] n'avait aucun antécédent en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants et, qu'à supposer que tel ait été le cas, rien au dossier n'établit que le prévenu pouvait en avoir connaissance ; alors qu'en outre, il était illusoire, par une telle «attestation», de se prémunir contre la découverte éventuelle de drogue dans le camion et que, dès lors, une telle attestation était parfaitement inutile en cas de présence de drogue ; qu'au surplus, la drogue était dans des caches et rien au dossier ne démontre que le prévenu connaissait l'existence de ces caches et par conséquent que, même s'il avait entrepris de fouiller le véhicule, alors qu'il n'en avait nulle obligation, il aurait pu découvrir les stupéfiants ; que les policiers ont fait état de ce que le prévenu était connu dans les fichiers de la police belge pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, alors que le fichier concerné n'est pas produit et qu'en revanche, surtout, aucune mention ne figure sur le casier belge du prévenu, comme en justifie son conseil ; que certes, le prévenu a pris le bateau au lieu de se rendre en France via l'Espagne par la route, mais rien au dossier dont dispose la cour, n'indique qu'il avait plus de chance de se faire interpeller lors d'un contrôle sur le trajet en passant par l'Espagne, plutôt qu'en prenant le bateau et il ne peut donc se déduire de ce point qu'il a pris le bateau pour diminuer ses chances d'échapper à un contrôle douanier ; que la circonstance que, durant son trajet, le prévenu a appelé à trois reprises un membre de sa famille, policier au Maroc, ne démontre rien ; que de même, c'est le prévenu qui a fait spontanément état des antécédents de M. [P] et de la rédaction d'une attestation et a mentionné la présence de la menthe dans le fourgon, alors que ces éléments pouvaient s'avérer compromettants pour lui et qu'il n'était donc pas de son intérêt, s'il se savait impliqué dans un trafic, d'en parler ; qu'enfin, le prévenu n'a pas varié sur l'essentiel dans ses déclarations et dénégations, alors que M. [P] n'a jamais déclaré l'avoir informé du contenu du fourgon et que rien n'établit qu'il a pu l'être à quelque titre et par quelque moyen que ce soit ; que les éléments précités ne permettent donc pas de retenir la culpabilité du prévenu et sont en outre de nature à écarter la présomption prévue à l'article 392-1 du code des douanes et à établir la bonne foi du prévenu ; que le prévenu sera en conséquence renvoyé des fins de la poursuite, le jugement dont appel étant infirmé en toutes ses dispositions ; que du fait de la relaxe, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux conclusions et demandes des douanes dirigées contre M. [T] et condamné ce dernier au paiement solidaire avec M. [P] d'une amende douanière de trente-trois mille euros (33 000 euros) ; "1°) alors que le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ; qu'en relaxant M. [T] du chef du délit douanier poursuivi aux motifs qu'« en l'absence d'actes matériels précis, hormis le fait qu'il se trouvait au volant du fourgon contenant les 16,5 kilogrammes de cannabis dissimulés dans des caches lorsqu'il a été interpellé par la douane, ou encore de tout autre élément de preuve, tels que des témoignages à charge de M. [T], il ne peut se déduire des éléments retenus par la partie poursuivante et les douanes, qu'ils soient pris ensemble ou isolément, que le prévenu s'est rendu coupable des faits lui étant reprochés » alors qu'en l'état des constatations de l'arrêt selon lesquelles M. [T] avait été interpellé au volant d'un véhicule contenant 16,5 kilogrammes de résine de cannabis, il était, en tant que détenteur des stupéfiants, réputé responsable du délit douanier poursuivi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; "2°) alors que la protestation d'ignorance de la fraude ou de l'existence de la marchandise litigieuse est insuffisante à écarter la présomption d'importation en contrebande, qui s'attache à la simple détention de la marchandise ; que, pour entrer en voie de relaxe, la cour d'appel a estimé que les éléments du dossier ne contredisaient pas les allégations du prévenu qui affirmait qu'il n'était pas venu au Maroc dans le seul but de convoyer le fourgon, qu'il avait accepté de rendre service à un membre de la famille de sa femme, qu'il n'avait pas senti la forte odeur de carburant dans l'habitacle en raison de la menthe disposée à côté de lui, et que c'est en raison des antécédents de M. [P] qu'il lui avait demandé une attestation ; que l'arrêt ajoute que la drogue était cachée en sorte que le dossier ne démontre pas que s'il avait entrepris de fouiller le véhicule, il aurait pu découvrir les stupéfiants, que les fichiers selon lesquels le prévenu était connu dans les fichiers de la police belge pour des infractions à la législation sur les stupéfiants dont font état les policiers ne sont pas produits et aucune mention ne figure au casier, qu'il ne peut être déduit du fait qu'il ait pris le bateau que le prévenu a cherché à éviter les contrôles, que les appels passés à trois reprises à un membre de sa famille ne démontre rien, qu'il n'est pas établi que personne d'autre n'aurait accepté de conduire ce véhicule et que c'est le prévenu lui-même qui a fait état des antécédents de M. [P], de la présence de menthe dans le fourgon et de l'attestation et qu'enfin ses déclarations n'ont pas varié et il n'est pas établi qu'il avait connaissance du contenu du fourgon ; qu'en se fondant ainsi sur les allégations du prévenu quant à son ignorance du chargement transporté et sur l'absence d'éléments de nature à le contredire alors que les seules allégations du prévenu étaient impropres à caractériser la preuve de la bonne foi qu'il lui incombait de rapporter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'il appartient au détenteur de la marchandise de fraude d'établir sa bonne foi en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées ; qu'en accordant à M. [T] le bénéfice de la bonne foi au seul motif que les éléments du dossier ne contredisaient pas ses déclarations sur son absence d'implication dans l'infraction douanière poursuivie sans relever d'éléments démontrant que M. [T] aurait accompli une quelconque diligence pour s'assurer de la régularité des marchandises transportées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés ; "4°) alors qu'il appartient au détenteur de la marchandise de fraude d'établir sa bonne foi en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées ; qu'en accordant à M. [T] le bénéfice de la bonne foi au motif inopérant que rien ne démontre que s'il avait entrepris de fouiller le véhicule, alors qu'il n'en avait nullement l'obligation, il aurait pu découvrir les stupéfiants alors que le transporteur ne peut prétendre au bénéfice de la bonne foi que s'il rapporte la preuve qu'en dépit des diligences qu'il a effectivement accomplies, il ne pouvait soupçonner la fraude en sorte qu'en l'absence d'une quelconque diligence, même vaine, il ne peut être considéré comme étant de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés ; "5°) alors qu'en tout état de cause, la relaxe prononcée du chef d'une infraction de droit commun n'emporte pas mécaniquement relaxe du chef d'une infraction douanière ; qu'en entrant en voie de relaxe du chef du délit douanier poursuivi motif pris de la relaxe sur l'action publique du chef des délits de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 593 et 392 du code des douanes ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon le second de ces textes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude ; qu'il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion du contrôle du fourgon Mercedes conduit par M. [T] en provenance du Maroc, pour le compte de M. [P] qui en était propriétaire, les agents des douanes ont découvert 16,5 kilogrammes de résine de cannabis, dissimulés dans le plafonnier et les ailes arrières ; Attendu que, pour relaxer M. [T], poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans relever que le prévenu ait établi sa bonne foi en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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