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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/02649

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02649

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

22 OCTOBRE 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 21/02649 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXJ3 S.A.S. SOCIÉTÉ DES EAUX DE [Localité 4] / [C] [J], S.A.S. RANDSTAD jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 03 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00019 Arrêt rendu ce VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. SOCIÉTÉ DES EAUX DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu ROPERT, avocat suppléant Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : M. [C] [J] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Pauline DISSARD de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.S. RANDSTAD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me PANAYE, avocat suppléant Me Béatrice DI SALVO de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMES M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 24 juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [J] a été mis à la disposition de la société des Eaux de [Localité 4] entre le 1er avril 2019 et le 22 mai 2020 par la Sas Randstad suivant 55 contrats de mission au poste de 'conducteur fabrication', au motif de 'remplacement de salarié absent'. Le 1er mars 2021 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Riom pour obtenir la requalification des contrats de mission en un CDI à compter du 1er avril 2019, la condamnation in solidum des sociétés Randstad et Eaux de [Localité 4] à lui payer les sommes de 4.600 euros à titre d'indemnité de requalification, 4.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.595,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 459,56 euros à titre de congés payés afférents, 2.297,80 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Riom a: - Requalifié les contrats de missions intérimaires de M. [J] en contrat à durée indétenninée à compter du 1er avril 2019 ; - Débouté M. [J] de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société Randstad, que le Conseil met hors de cause en l'absence d'éléments ou de faits démontrant une faute qui lui serait imputable ; - Constaté que la société Sas eaux de [Localité 4] ne produit aux débats aucun élément probant permettant de justifier de la réalité des motifs énoncés dans les contrats de mission ; En conséquence, - Condamné la Sas eaux de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal à réparer les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, et la condamne à payer à payer et porter à M. [J] : * 2.297,80 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; * 2.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2.297,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 229,78 euros de congés payés correspondants ; - Débouté M. [J] de ses demandes pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral ; - Condamné la société Sas eaux de [Localité 4] à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les sociétés Randstad et Sas eaux de [Localité 4] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [J] et les Sas randstad et eaux de [Localité 4] du surplus de leurs demandes ; - Condamné la Sas eaux de [Localité 4] aux entiers dépens. La Sas société des eaux de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 mars 2022 par la Sas société des eaux de [Localité 4], Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 juin 2022 par M. [J], Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 septembre 2022 par la Sas randstad, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la Sas société des eaux de [Localité 4] demande à la cour de : - Constater que l'ensemble des missions réalisées par M. [J] au sein de la Société des Eaux de [Localité 4] étaient justifiées par un motif valable ; - Juger qu'elle n'a pas eu recours à des contrats de mission pour pouvoir un besoin structurel de main d''uvre ; En conséquence, - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Riom en ce qu'il a : - Requalifié les contrats de missions intérimaires de M. [J] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 ; - Débouté M. [J] de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société Randstad, que le Conseil met hors de cause en l'absence d'éléments ou de faits démontrant une faute qui lui serait imputable ; - Constaté qu'elle ne produit aux débats aucun élément probant permettant de justifier de la réalité des motifs énoncés dans les contrats de mission ; En conséquence, - L'a condamnée prise en la personne de son représentant légal à réparer les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, et la condamne à payer à M. [J] : *2.297,80 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; *2.300 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *2.297,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 229,78 euros de congés payés afférents ; - L'a condamné à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les sociétés Randstad et Sas eaux de [Localité 4] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la Sas eaux de [Localité 4] aux entiers dépens ; - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Riom en ce qu'il a : - Débouté M. [J] de ses demandes pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral ; - Débouté M. [J] du surplus de leurs demandes ; Et statuant à nouveau : A titre principal, - Dire et juger que la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée de M. [J] est infondée ; - Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, - Limiter le montant de l'indemnité de requalification à 1 mois de salaire, soit 2.297,80 euros ; - Limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à 1 mois de salaire, soit 2.297,80 euros ; - Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire soit 2.297,80 euros et 229,78 euros de congés payés y afférents ; - Débouter M. [J] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; En tout état de cause : - Condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La Sas société des eaux de [Localité 4] fait valoir qu'elle est particulièremet attentive à la maîtrise du recours à la main d'oeuvre précaire. Elle embauche prioritairement ses salariés en CDI. Cependant, plusieurs éléments la poussent à recourir à de la main d'oeuvre temporaire : - la société connait une activité saisonnière très marquée comme en atteste un recours plus fréquent sur le premier trimestre. - les usines Chancet 1 et 2 fonctionnent par cycle (24h/24). - la société doit pallier à de multiples journées d'absence et doit pourvoir au remplacement de ses salariés. Dans ses dernières conclusions, M. [J] demande à la cour de : - Le déclarer recevable et bienfondé en ses demandes ; - Confirmer le jugement du 3 décembre 2021 prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Riom en ce qu'il a : - Requalifié en contrat à durée indéterminée ses contrats de missions intérimaires et ceci à compter du 1er avril 2019 ; - Constaté que la société Sas eaux de [Localité 4] ne produit aux débats aucun élément probant permettant de justifier de la réalité des motifs énoncés dans les contrats de mission ; - Condamné la Sas eaux de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal à réparer les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, et la condamne à lui payer : *Une somme au titre de l'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; *Des dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *Une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents ; *1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; - Pour le surplus, infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau : - Prononcer la condamnation in solidum des société Randstad et Eaux de [Localité 4] à : *La somme de 4.600,00 euros à titre d'indemnité de requalification ; *La somme 4.600,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *La somme de 4.595,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 459,56 euros à titre de congés payés y afférents ; *La somme de 2.297,80 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ; *La somme de 2.000,00 euros nette de CSG et CRDS et cotisations sociales à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - En sus, condamner la société des eaux de [Localité 4] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner en tout état de cause les défendeurs aux entiers dépens de l'instance ; - Dire que les condamnations produiront intérêt au taux légal majoré de 5% à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Riom. Dans ses dernières conclusions, la Sas randstad demande à la cour de : A titre principal : - Dire et juger infondée et injustifiée la demande de requalification des contrats de mission de travail temporaire de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée dirigée à l'encontre de la concluante ; - Dire et juger que M. [J] n'a subi aucun préjudice moral ; En conséquence : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Riom en ce qu'il a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ; - Condamner M. [J] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance ; A titre subsidiaire : - Dire et juger qu'aucune indemnité de requalification ne peut être mise à la charge de l'entreprise de travail temporaire ; - Dire et juger que la durée du préavis théorique de M. [J] aurait été d'un mois ; - Dire et juger que M. [J] est particulièrement défaillant dans l'administration de la preuve de l'existence et de l'étendue des préjudices dont il se prévaut ; En conséquence : - Débouter M. [J] de sa demande de condamnation à une indemnité de requalification en ce qu'elle est dirigée à son encontre ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis allouée à M. [J] à la somme brute de 2.297,80 euros et à la somme brute de 229,78 euros au titre des congés payés y afférents ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloué à M. [J] au titre de l'absence réelle et sérieuse de licenciement à la somme nette de 2 300 euros ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement; - Débouter M. [J] de toutes demandes plus amples ou contraires. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification des contrats de mission en un CDI à compter du 1er avril 2019 : Dans le cas d'un travail temporaire, le salarié et l'entreprise de travail temporaire, qui est son employeur, souscrivent un contrat de mission d'une part et l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice concluent un contrat de mise à disposition d'autre part. Aucun contrat n'est conclu entre le salarié et l'entreprise utilisatrice. Il résulte des articles 1251-5 et L1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit, pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit, pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Selon l'article L. 1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte, notamment, la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43. Selon l'article L. 1251-43 du même code, le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte, notamment, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1, 4 et 5 de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer. Il résulte de l'article L1251-40 de ce même code que le contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié temporaire et l'entreprise utilisatrice prenant effet au premier jour de la mission si l'entreprise utilisatrice ne produit pas d'éléments permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. De même, l'absence de mention, dans le contrat de mission, de la qualification professionnelle du salarié remplacé expose l'entreprise de travail temporaire à une requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée. Au soutien de sa demande de requalification des contrats de mission en un CDI, M. [C] [J] fait notamment valoir qu'il a effectué plus de 50 contrats de mission entre le mois d'avril 2019 et le mois de mai 2020 pour travailler au sein de l'entreprise utilisatrice la société des Eaux de [Localité 4] au même poste et pour le même motif à savoir celui de remplacement de salariés absents. Il souligne que parmi ces salariés, certains n'étaient pas absents mais étaient détachés dans un autre service de l'entreprise de sorte qu'il ne s'agissait pas d'assurer un remplacement en cascade. Il ajoute que la société des Eaux de [Localité 4] ne justifie aucunement de l'ensemble des motifs de recours aux contrats de mission et notamment du premier d'entre eux. Il indique que les contrats de mission ne comportent pas non plus la qualification des salariés remplacés mais uniquement le terme générique 'conducteur fabrication' sans classification et échelon, de sorte qu'il ne pouvait vérifier l'égalité de traitement avec le salarié remplacé. La société des Eaux de [Localité 4] s'oppose à la demande et répond que les salariés remplacés mentionnés aux contrats de mission étaient bien absents lors des périodes considérées. Elle ajoute que 'la qualification de 'conducteur fabrication' constitue une seule et même qualification au sein de la société des eaux de [Localité 4] sans qu'il y ait de doutes quant au poste tenu'. La société Randstad soutient quant à elle que : - il résulte des articles L 1251-16 et 1251-43 du code du travail que seuls les noms et qualifications de la personne remplacée doivent être mentionnées dans les contrats de mission et en aucun cas la classification ou l'échelon du salarié remplacé, et par qualification il faut entendre 'intitulé du poste occupé' - tous les contrats de mission de M. [C] [J] mentionnent la qualification et l'appartenance à la catégorie cadre ou non-cadres du salarié remplacé - M. [C] [J] a reconnu devant l'audience du conseil des prud'hommes qu'il n'y avait pas au sein de l'entreprise utilisatrice plusieurs type de conducteur de fabrication ce qui démontre, de l'aveu même du salarié, que la qualification de 'conducteur de fabrication' constitue une qualification professionnelle autonome, laquelle est mentionnée systématiquement dans les contrats de mission. La cour relève que le premier contrat de mission de M. [J] a été conclu pour la période du 1er avril 2019 au 5 avril 2019 au motif du remplacement d'un salarié absent à savoir '[O] [U], conducteur fabrication, non-cadre, détaché provisoirement sur diverses missions hors production'. Cette mention est reprise dans le contrat de mise à disposition. Or, pour justifier de l'absence du salarié remplacé, la société des Eaux de [Localité 4] verse aux débats une attestation de formation du groupe Lexom, mentionnant que M. [U] [O] a suivi avec assiduité la formation : ' retraite- préparer sereinement sa retraite' d'une durée de 14 heures sur deux journées du jeudi 4 au vendredi 5 avril 2019. Outre, qu'il n'est produit aucun justificatif de l'absence de M. [O] entre le lundi 1er et le mercredi 3 avril 2019, la cour constate qu'il n'est aucunement justifié du détachement provisoire de M. [O] sur diverses missions hors production. La cour relève également que tous les contrats de mission et les contrats de mise à disposition concernant M. [J] versés aux débats mentionnent comme motif de recours au travail temporaire le remplacement d'un salarié absent, suivi du nom du salarié concerné puis les mentions ' conducteur fabrication, non-cadre'. Or, ces mentions ne constituent pas l'énoncé de la qualification des salariés remplacés dans la mesure où il ressort des bulletins de paie de ces salariés que, contrairement à ce que soutiennent la société des Eaux de [Localité 4] et la société Randstad, ces derniers occupaient des emplois différents : 'régleur fabrication bouteilles', 'conducteur approvisionnement Fab Blles', 'coordinateur de zone Fab Blles', 'technicien de maintenance mécanique' et disposaient de classifications différentes : 'ouvrier' ou 'technicien, Agent de maîtrise', insuffisamment retranscrites par la mention de 'non cadre'. Dans ces conditions et en application des principes susvisés, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de mission signé le 1er avril 2019 en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société des Eaux de [Localité 4], depuis le 1er avril 2019. Sur les demandes indemnitaires : - Sur l'indemnité de requalification : Selon l'article L. 1251-41 du code du travail, si les juges font droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, ils lui accordent une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Les premiers juges ont à juste titre fixé à l'équivalent de un mois de salaire le montant de l'indemnité de requalification et M. [C] [J] n'allègue aucun moyen et ne produit aucun élément justifiant de porter cette indemnité de requalification à l'équivalent de deux mois de salaire. L'article L1251-41 du code du travail mettant à la charge de la seule entreprise utilisatrice la condamnation au paiement de cette indemnité de requalification, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum de la société des Eaux de [Localité 4] et de la société Randstad. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : La rupture des relations contractuelles à l'expiration d'une mission à l'initiative de l'entreprise utilisatrice s'analyse, si le contrat est requalifié à son égard en contrat à durée indéterminée, en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture. En l'espèce, sollicite l'infirmation du jugement qui a condamné la société des Eaux de [Localité 4] à lui payer la somme de 2297,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 229,78 euros de congés payés afférents et demande à voir porter cette indemnité à la somme de 4 595,60 euros, outre 459,56 euros de congés payés afférents. Cependant, il ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande. En conséquence la cour confirme le montant de l'indemnité compensatrice de préavis accordé par les premiers juges. M. [C] [J] sollicite également l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation in solidum de la société des Eaux de [Localité 4] et la société Randstad au paiement des indemnités de rupture. Selon l'article L. 1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte, notamment, la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43. Selon l'article L. 1251-43 du même code, le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte, notamment, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1, 4 et 5 de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer. Il résulte des motifs ci-dessus que, comme le fait justement valoir M. [J], les contrats de missions et de mise à disposition ne mentionnent pas la qualification des salariés remplacés. Dans ces conditions et en application des principes susvisés, la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne in solidum la société des Eaux de [Localité 4] et la société Randstad à payer à M. [C] [J] la somme de 2 297,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 229,78 euros de congés payés afférents, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021, date de l'évocation de ces deux sociétés devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes valant première mise en demeure dont il est justifié. - Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [C] [J] demande à la cour de porter à 4 600 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande et ne produits aucun justificatif de sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement. Au vu des éléments de la cause, la cour considère que l'indemnité de 2300 euros accordée par les premiers juges pour indemniser les conséquences du licenciement abusif est suffisante. Il sera fait droit à la demande de condamnation in solidum de la société des Eaux de [Localité 4] et la société Randstad au paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne in solidum la société des Eaux de [Localité 4] et la société Randstad à payer à M. [C] [J] la somme de 2300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts au taux légal à compter du jugement. - Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, M. [C] [J] fait valoir que 'la fin de mission d'intérim, requalifié en CDI, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la requalification, faute ne serait-ce que de l'absence d'envoi d'une lettre de licenciement motivée'. Cependant, comme le font justement valoir la société des Eaux de [Localité 4] et la société Randstad, M. [C] [J] ne justifie d'aucun préjudice consécutif au non-respect de la procédure de licenciement. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. - Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : M. [C] [J] fait valoir qu'il a 'incontestablement subi un préjudice moral en raison du comportement des sociétés Randstad et Eaux de [Localité 4] à son égard qui l'ont employé pendant plusieurs mois sous le statut de travailleur intérimaire, le plaçant ainsi dans une situation de totale précarité en le laissant dans l'espoir de se voir embaucher un jour. Cependant, la société des Eaux de [Localité 4] et la société Randstad relèvent à juste titre que la preuve du préjudice moral allégué n'est pas rapportée. À cet égard la cour observe que M. [C] [J] a été embauché très régulièrement pendant 13 mois et qu'il ne justifie pas des tracas générés par son statut de travailleur intérimaire. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur les demandes accessoires : La société des Eaux de [Localité 4] et la société Randstad seront condamnées in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [C] [J] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société des Eaux de [Localité 4] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a : - rejeté la demande de condamnation in solidum de la société des Eaux de [Localité 4] et de la société Randstad au paiement à M. [J] de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société des Eaux de [Localité 4] aux dépens ; Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant : CONDAMNE in solidum la société des Eaux de [Localité 4] et la société Randstad à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes : - 2 297,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 229,78 euros de congés payés afférents, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 ; - 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts au taux légal à compter du jugement ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; CONDAMNE in solidum la société des Eaux de [Localité 4] et la société Randstad à payer à M. [C] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société des Eaux de [Localité 4] et la société Randstad aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

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