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Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-16.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.042

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10469 F Pourvoi n° X 15-16.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [T], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [O] [J], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [O] [J] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur [T] et en tout cas mal fondé, constaté que Monsieur [T] avait exercé son activité de manière indépendante au sein de sa propre société TOVIA, constaté l'absence de lien de subordination entre Monsieur [T] et la Société [J], constaté l'absence de contrat de travail entre Monsieur [T] et la Société [J], dit n'y avoir lieu à requalification et débouté Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il appartient à M. [T] de rapporter la preuve de l'existence de la relation salariale qui l'aurait lié à la société [O] [J] ; que s'il n'est pas contesté que M. [T] a exécuté des prestations commerciales au profit de la société [O] [J] depuis 1997, il ressort des pièces versées qu'il les a exécutées es qualités de gérant de la société Tovia ; que la société Tovia dans le cadre des relations d'affaires qu'elle entretenait avec la société [O] [J] par l'intermédiaire de M. [T] a adressé mensuellement à cette dernière sa facture de « prestation de consultance » sous le libellé « prestation sur vente volailles » au prix forfaitaire, depuis le mois de juillet 2001 de 6 097,66 € (HT) – 7 293,16 € (TTC) ; que M. [T] n'a jamais adressé à titre personnel de facture à la société [O] [J] ; que pour l'exercice ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 2009, la société Tovia a développé un chiffre d'affaires global de 501 492 € dont 163 219 € au titre des prestations de service effectuées, les prestations de service exécutées pour la société [O] [J] (d'un montant de 73 175,52 €) n'ayant représenté que 14,59 % de son chiffre d'affaires ; que pour l'essentiel l'activité de M. [T] était donc sans rapport avec la société [O] [J] et que la pérennité de la société Tovia n'a pas été remise en cause par la cessation définitive que lui a notifiée la société [O] [J] par courrier du 24 août 2011 ; qu'enfin, M. [T] ne démontre nullement qu'il aurait été placé sous l'autorité de la société [O] [J] dont il aurait exécuté les instructions et à laquelle il aurait rendu compte ; qu'il ne justifie par les pièces qu'il produit d'aucune directive, d'aucune instruction précisément donnée quant à l'exécution de la mission confiée et des objectifs à atteindre ; qu'il n'a, à l'examen de ces mêmes pièces, pas été intégré par le biais d'une adresse électronique au personnel de la société [J] ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur [T] [C] soutient par exemple que les horaires de travail, bien que souples, lui étaient fixés par l'employeur ou encore que le planning de travail était établi par la société [J] ; que le Conseil de Céans constate que Monsieur [T] [C] se limite à procéder par voie d'affirmation, sans apporter aucun élément de preuve au soutien de ses assertions ; que les seuls échanges de courrier avec la société [D] témoignent au contraire de l'entière liberté dont disposait la société TOVIA pour exercer son activité, tant d'un point e vue géographique que dans ses horaires, aucune directive n'a jamais été faite à Monsieur [T] [C] ; que l'usage du papier à en-tête de la société [J], la présence dans ses locaux ne sont pas des éléments déterminants, dès lors que la prestation en consultante, objet du contrat de mandat, s'exerçait en toute indépendance, sans contrainte d'horaire, ni d'organisation imposée et sans obligation de rendre compte ; qu'au cas d'espèce Monsieur [T] [C] n'apporte aucune preuve de l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société [J] si ce n'est les relations normales d'un mandataire commercial qui intervenait ponctuellement, dans le cadre de sa société TOVIA, pour des reconductions de négociations annuelles avec les clients ou d'éventuels placements de produits dans un secteur qui appartenait au secteur d'expertise de la société TOVIA ; qu'il est normal qu'au regard de sa compétence et de sa mission Monsieur [T] [C] soit sollicité en direct par Monsieur [J] [O] Président de la société [J] mais dans l'accomplissement du contrat de ses missions de consultance ; que Monsieur [T] [C] ne fournit aucune explication plausible quant au fait qu'il se soit abstenu durant plus de 14 ans, pour solliciter un statut de salarié dont il a entendu se prévaloir auprès de la société [J] au mois de juillet 2011 ; que le contrat oral qui a été conclu l'a été dans le cadre d'un mandat pour une mission de prestation en consultance ; que les sommes que Monsieur [T] [C] a perçues en contrepartie sont des honoraires qui ont fait l'objet de facturations établies par l'intermédiaire de sa société TOVIA Sarl pour l'ensemble des prestations effectuées pour le compte de la société [J] durant tout cette période ; 1/ ALORS QU'en déclarant Monsieur [T] irrecevable en sa demande, sans motiver sa décision à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'ayant confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de Monsieur [T], la cour d'appel ne pouvait statuer au fond, déclarer Monsieur [T] mal fondé en sa demande, constater que Monsieur [T] avait exercé son activité de manière indépendante au sein de sa propre société TOVIA, constater l'absence de lien de subordination entre Monsieur [T] et la Société [J], constater l'absence de contrat de travail entre Monsieur [T] et la Société [J], dire n'y avoir lieu à requalification et débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes, sans excéder ses pouvoirs et violer l'article 564 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'en affirmant qu'il ressort des pièces versées que Monsieur [T] a exécuté des prestations commerciales au profit de la Société [O] [J] depuis 1997 en qualité de gérant de la Société TOVIA, sans préciser sur quels pièces elle fondait cette affirmation, ni analyser celles-ci, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'en retenant que « pour l'exercice ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 2009, la société Tovia a développé un chiffre d'affaires global de 501 492 € dont 163 219 € au titre des prestations de service effectuées, les prestations de service exécutées pour la société [O] [J] (d'un montant de 73 175,52 €) n'ayant représenté que 14,59 % de son chiffre d'affaires ; que pour l'essentiel l'activité de M. [T] était donc sans rapport avec la société [O] [J] et que la pérennité de la société Tovia n'a pas été remise en cause par la cessation définitive que lui a notifiée la société [O] [J] par courrier du 24 août 2011 », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant à exclure un lien de subordination entre Monsieur [T] et la Société [O] [J], en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur [T] faisait valoir que les fonctions de Directeur commercial qu'il exerçait au sein de la Société [O] [J] étaient démontrées par la production de lettres à en-tête de cette société signées systématiquement par Monsieur [T] en sa qualité de Directeur commercial de la Société [O] [J], sans que cela ait jamais été contesté par cette dernière, et non pour le compte de la Société TOVIA (conclusions, p. 6 à 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur [T] faisait valoir que les fonctions de Directeur commercial qu'il exerçait au sein de la Société [O] [J] étaient démontrées par la production de nombreux contrats cadres liant la Société [O] [J] à des enseignes qu'il avait signé en qualité de Directeur commercial de cette dernière société (conclusions, p. 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur [T] faisait valoir que les fonctions de Directeur commercial qu'il exerçait au sein de la Société [O] [J] étaient établies par la production des correspondances et plannings des représentants de la Société [O] [J], qui démontraient qu'il avait encadré le personnel de cette société de 1997 à 2011 (conclusions, p. 9 et 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-05-26 | Jurisprudence Berlioz