Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 124
Rôle N° RG 20/09878 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMQ6
S.A.R.L. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'INVESTISSEMENTS
C/
[C] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Grégory PAOLETTI
Me Rachel SARAGA-
BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 24 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00138.
APPELANTE
S.A.R.L. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercicedont le siège est sis
[Adresse 2]
représentée par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [C] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001985 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 17 Juin 1951 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 2 janvier 2011, la SARL Compagnie méditerranéenne d'investissements (CMI) a conclu avec Mme [C] [E] un contrat d'agent commercial immobilier.
Les relations contractuelles entre les parties ayant cessé, Mme [C] [E] a conclu un nouveau contrat d'agent commercial immobilier avec la SARL Elisabeth Enon ' Agence bleu ciel par acte sous seing privé du 2 janvier 2015.
Se prévalant du droit de suite inséré à l'article 10 du contrat conclu avec la SARL CMI, Mme [C] [E] l'a fait assigner, par deux actes des 29 mars et 26 avril 2019, devant le tribunal de commerce de Cannes, en paiement de la somme de 42'000 euros au titre de ce droit de suite.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a':
- ordonné la jonction des affaires 2019F00138 et 2019F00089,
- dit recevable la demande effectuée par Mme [C] [E],
- condamné la Compagnie méditerranéenne d'investissements à payer à Mme [C] [E] la somme principale de 21'250 euros au titre des commissions dues,
- condamné la Compagnie méditerranéenne d'investissements aux dépens.
La SARL Compagnie méditerranéenne d'investissements a interjeté appel par déclaration du 15 octobre 2020.
Par conclusions notifiées et déposées le 6 février 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Compagnie méditerranéenne d'investissements demande à la cour de':
- juger que l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Cannes n° RG 2019F001038, n° Minute 2020F115 par la SARL Compagnie méditerranéenne d'investissements est recevable et bien fondé,
- réformer le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Cannes n° RG 2019F001038, n° Minute 2020F115 sur les motifs suivants :
- ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2019F00138 et 2019 F0089 ;
et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
- dit recevable la demande effectuée par Madame [C] [E] ;
- condamne la Compagnie méditerranéenne d'investissements à payer à Mme [C] [E] la somme principale de 21.250 euros au titre des commissions dues ;
- condamne la Compagnie méditerranéenne d'investissements aux dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
puis, statuant de nouveau :
- juger que les demandes, fins et conclusions de Mme [C] [E] à l'endroit de la SARL Compagnie méditerranéenne d'investissements sont irrecevables,
- débouter en tout état de cause Mme [C] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées tant à titre principal que subsidiaire à l'encontre de la SARL Compagnie méditerranéenne d'investissements,
- condamner Mme [C] [E] à payer à la SARL Compagnie méditerranéenne d'investissements la somme de 2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [C] [E] à payer à la SARL Compagnie méditerranéenne d'investissements la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées et déposées le 20 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [E] demande à la cour de':
- confirmant le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Cannes,
- déclarer recevable la demande de Mme [C] [E],
- dire et juger que Mme [C] [E] bénéficie d'un droit de suite sur les ventes des propriétés [G] et [F],
- constater que Mme [C] [E] a apporté les biens des consorts [G] et [F],
- dire et juger que Mme [C] [E] est bien fondée à solliciter une commission égale à 25% de la commission d'agence perçue pour la vente des biens des consorts [G] et [F] pour avoir apporté lesdits biens à la SARL CMI,
- condamner la SARL CMI à payer à Mme [C] [E] la somme de 21'250 euros au titre des commissions dues pour avoir apporté lesdits produits à la SARL CMI
- la condamner en outre au paiement de la somme de 2'000 euros pour procédure abusive ainsi qu'à celle de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL CMI aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, l'appel d'une décision de jonction, simple mesure d'administration judiciaire, est irrecevable, sauf à démontrer l'existence d'un excès de pouvoir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
1. La recevabilité de la demande en paiement:
La SARL CMI soutient que la demande, non dirigée contre le liquidateur amiable, n'a pas été déclarée à celui-ci alors que la dissolution a été régulièrement publiée. Elle ajoute que le liquidateur amiable désigné par l'assemblée générale n'avait pas connaissance de la créance alléguée et qu'il n'a jamais été attrait en la cause.
Ces moyens sont totalement inopérants, dès lors que si la dissolution de la société entraîne sa liquidation, la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, laquelle n'est toujours pas intervenue.
C'est à raison que les premiers juges ont également énoncé que la déclaration de créance n'était pas une obligation dans les procédures de liquidation amiable et que son absence n'avait aucune incidence sur la recevabilité de la demande.
Enfin, si la première assignation du 29 mars 2019 a été délivrée conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la seconde, délivrée au siège de la liquidation et au représentant légal pris en la personne de son liquidateur, est régulière.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit la demande recevable.
2. Sur la demande en paiement:
La SARL CMI soutient que la demande de paiement de commissions par Mme [C] [E] est infondée en ce qu'elle se base sur des attestations qui n'ont aucun caractère probant, alors qu'elle-même démontre qu'elle a versé une commission à un autre agent commercial qui a réalisé la vente. Elle en conclut que Mme [C] [E] échoue à démontrer qu'elle a mené un travail de négociation sur ces deux ventes, qu'elle n'a jamais apporté les mandats et que les commissions ne lui sont donc pas dues au titre du droit de suite.
Mme [C] [E] fait valoir quant à elle que la motivation des premiers juges n'appelle aucune critique et que les attestations qu'elle produit démontrent qu'elle a bien apporté les affaires [G] et [F], même si les compromis de vente et les ventes ont été finalisés après son départ.
L'article 8 du contrat de mandat stipule que la rémunération est fixée à hauteur de 25% pour le produit rentré, accompagné d'un mandat complet et de tous les documents obligatoires à sa mise en vente (DPE, relevé d'assainissement, loi Carrez ')'; que les honoraires ne sont acquis qu'après la conclusion définitive de l'affaire, c'est-à-dire après la levée des conditions suspensives prévues au contrat et lorsque le mandant aura perçu sa propre rémunération.
L'article 10 du même contrat, intitulé droit de suite, précise qu'en cas de rupture du contrat de mandat et quelque soit la cause de la rupture, le mandataire aura droit aux honoraires dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessus, sur toutes les affaires qui auront fait l'objet de la signature d'un compromis de vente avant la date de rupture du contrat et seront définitivement conclues dans le délai de six mois suivant cette rupture et qui seront la conséquence du travail de négociation mené par lui pendant l'exécution du contrat.
Il en résulte que le droit de suite n'est acquis que si les conditions du droit à commission sont elles-mêmes réunies.
Or en l'espèce, Mme [C] [E] se borne à produire deux attestations, d'ailleurs non conformes à l'article 202 du code de procédure civile, lesquelles mentionnent seulement qu'elle a aidé les clients [G] et [F] à obtenir un mandat de vente, sans d'ailleurs que les conditions de cette aide ne soient spécifiées, ni l'identité du signataire des mandats.
Or Mme [C] [E] pour avoir droit à commission, fut-ce dans le cadre du droit de suite, doit apporter la preuve qu'elle a «'entré le produit'» accompagné de tous les documents obligatoires à sa mise en vente conformément à l'article 8 du contrat liant les parties.
Elle ne rapporte pas cette preuve et il résulte au contraire des pièces produites aux débats par l'appelante que la commission a été réglée à un autre agent commercial après la réalisation des ventes définitives.
C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné la SARL CMI à régler la somme de 21'250 euros à Mme [C] [E] au titre de son droit de suite et le jugement est réformé de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires:
La SARL CMI, qui ne rapporte pas la preuve d'une faute ou d'une intention de nuire de Mme [C] [E] dans l'introduction et la conduite de son action en paiement, laquelle a été accueillie en première instance, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [C] [E], qui succombe est condamné aux dépens.
Il n'est pas équitable, compte tenu de la situation économique de Mme [C] [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL CMI.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 24 septembre 2020 en ce qu'il a':
- condamné la Compagnie méditerranéenne d'investissements à payer à Mme [C] [E] la somme principale de 21 250 euros au titre des commissions dues,
- condamné la Compagnie méditerranéenne d'investissements aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [C] [E] de sa demande en paiement de commissions au titre du droit de suite,
Déboute la SARL CMI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [C] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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