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Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-14.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.453

Date de décision :

24 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° V 15-14.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [A] [Z], 2°/ Mme [U] [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Grellier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grellier, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [Z] et de Mme [L], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à leur voisin, M. [W], d'être l'auteur de divers actes de malveillance, M. [Z] et Mme [L] ont sollicité d'un tribunal d'instance qu'il lui soit enjoint de mettre fin aux troubles de voisinage dénoncés et sa condamnation à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi occasionné ; que M. [W] a reconventionnellement demandé que M. [Z] et Mme [L] enlèvent les caméras et projecteurs qu'ils ont installés en vue de le surveiller, et leur condamnation à des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner M. [Z] et Mme [L] à verser à M. [W] une somme de 2 000 euros, l'arrêt attaqué énonce que leur comportement constitue une faute délictuelle de trouble anormal de voisinage au sens des articles 544 et 1382 du code civil ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, faute de préciser le fondement juridique de la condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à M. [Z] et à Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Savatier, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et Mme [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] et Mme [L] de leurs demandes et de les avoir condamnés à verser à M. [W] 2.000 € pour préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour établir les faits de troublé de jouissance imputés à M. [W], les appelants ont versé aux débats les rapports d'un détective privé (pièces 1 et 4) et une attestation du gérant d'une société de sécurité privée (pièce 10) ; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, ces éléments ne démontrent pas que M. [W] a commis des faits ayant troublé la jouissance de M. [Z] et Mme [L] alors que les différents rapports n'indiquent pas l'identité de l'auteur des constatations et qu'il n'est pas formellement précisé l'identité de l'auteur des jets de pierre nocturnes ; qu'en outre, les attestations des parents des appelants ne font que rapporter leurs dires, sans indiquer avoir personnellement constaté les nuisances ; qu'en conséquence, le jugement ayant débouté M. [Z] et Mme [L] de leur demande d'injonction et de dommages et intérêts doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [Z] [A] et Mme [L] [U], qui allèguent que M. [W] [P] serait l'auteur de nuisances se manifestant par des jets de gravillons, versent aux débats un rapport de l'agence APRIV faisant état sur la période du 27 mars 2012 au 14 avril 2012 et du 19 avril 2012 au 29 avril 2012 de jets de pierres, ainsi qu'un compte-rendu de surveillance dressé le 6 juin 2012 et de plusieurs témoignages ; Mais le rapport d'enquête versé n'a aucune force probante, dès lors que l'auteur des constatations demeure inconnu, qu'aucun justificatif d'identité n'est joint au rapport et que de surcroît aucune constatation n'est faite quant à l'auteur des jets de gravillons ; il en est de même du compte-rendu de surveillance dressé le 6 juin 2012 par M. [E] ; les témoignages indirects sont naturellement inopérants ; ainsi, la demande de M. [Z] [A] et Mme [L] [U] doit être rejetée ; 1°) - ALORS QUE les pièces n° 1 et 4 identifient clairement M. [W] comme auteur des jets de pierre sur la maison de M. [Z] et Mme [L] ; qu'en énonçant, pour leur refuser toute valeur probante, qu'elles ne précisaient pas l'identité de l'auteur des jets de pierres, la cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) – ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur les pièces régulièrement versées aux débats ; que M. [Z] et Mme [L] se fondaient sur les pièces n° 18 et 19, dans lesquelles M. [J], dirigeant de la société APRIV, énonçait avoir lui-même constaté que M. [W] avait jeté des pierres sur leur maison ; qu'en ne se prononçant pas sur la valeur et la portée de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [Z] et Mme [L] à verser à M. [W] 2.000 € pour préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a justement relevé qu'il ressortait de la procédure pénale établie le 17 ruai 2012, que les gendarmes ont personnellement constaté des jets de pierre sur la propriété des époux [W] en provenance de celle de M. [Z] et Mme [L] et que celui-ci avait dans un premier temps reconnu avoir jeté des pierres par énervement avant de se rétracter ; les gendarmes ont constaté que les pierres retrouvées sur le toit des époux [W] supportaient des résidus de façade de la même couleur que la maison des appelants ; en outre, il résulte des différentes attestations des autres voisins et du maire de la commune que le quartier ne connaît des problèmes de voisinage que depuis l'arrivée de M. [Z] et Mme [L] ; qu'enfin, il n'est pas contesté par ces derniers qu'ils ont installé deux caméras et un projecteur sur leur maison et que, s'ils soutiennent que ce n'est que pour assurer leur sécurité, il ressort de l'audition par les gendarmes de Mme [W] et de sa fille le 23 mars 2012 et de l'attestation de Mme [K] que ces caméras étaient braquées vers le domicile des époux [W], en violation de leur intimité ; il résulte de l'ensemble de ces éléments quille premier juge a exactement considéré que le comportement de M. [Z] et Mme [L] constituait une faute délictuelle de trouble anormal de voisinage au sens des articles 544 et 1382 du code civil ; qu'il convient en conséquence de condamner les appelants à verser à l'intimé la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi eu égard à ta répétition des faits sur une durée de plusieurs mois ; concernant le matériel de surveillance, il ne peut être interdit à M. [Z] et Mme [L] d'assurer la protection de leur domicile mais il convient d'assurer également la protection de la vie privée de leurs voisins ; qu'en conséquence, il est interdit à M. [Z] et Mme [L] de positionner ou d'orienter les différentes caméras déjà installées ou à venir ainsi que les projecteurs déjà installés ou à venir en direction de la propriété des époux [W] et ce sous peine d'astreinte de 300 euros pour chaque manquement constaté par huissier de justice, et ce à l'issue d'une période de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [Z] [A] et Mme [L] [U] reconnaissent avoir installé projecteur et caméras de surveillance sur le toit de leur habitation ; Mme [G], épouse [W], précise dans son audition par la compagnie de Gendarmerie de [Localité 2] le 23 mars 2012 que des caméras et un projecteur sont dirigés sur leurs personnes et leur maison, Que M. [Z] [A] et Mme [L] [U], seuls propriétaires des installations, ne versent aux débats aucun élément justifiant du respect des normes en la matière notamment de l'absence de vue des caméras sur la propriété de M. [W] [P] ; selon procès-verbal de la compagnie de Gendarmerie de [Localité 2] du 26 mars 2012, la compagnie de Gendarmerie de [Localité 2] indique avoir constaté sur le toit de la maison de M. [W] la présence d'une pierre supportant des résidus de façade dont la couleur correspond à la maison de M. [Z] ; selon procès-verbal du 17 mai 2012, la compagnie de Gendarmerie de [Localité 2] indique, alors qu'elle se trouvait devant le domicile de M. [Z], avoir entendu un projectile fendre l'air et ricocher sur le toit de la maison de M. [W] à environ 30 mètres, M [Z] Immédiatement interrogé par les Gendarmes ayant alors reconnu avoir lancé un caillou sur la maison de ses voisins, avant de se rétracter, à titre superfétatoire, les autres attestations versées aux débats démontrent que plusieurs résidants, vivant paisiblement à [Localité 1] avant l'installation des demandeurs, ont rencontré des problèmes avec M. [Z], qui n'a pas hésité à s'en prendre physiquement au fils du défendeur selon procès-verbal d'audition du 17 juillet 2010 ou au véhicule de M. [B] copieusement insulté par la même occasion selon attestation du 3 mars 2013 ; le comportement de M. [Z] [A] et Mme [L] [U] constitue une faute délictuelle et un trouble anormal de voisinage, source de préjudices pour M. [W] ; ALORS QUE le trouble anormal de voisinage n'est pas une faute délictuelle ; qu'en condamnant M. [Z] et Mme [L] sur le fondement d'une prétendue faute délictuelle de trouble anormal de voisinage, et sur le double fondement des articles 544 et 1382 du code civil, la cour d'appel a laissé incertain le fondement de sa condamnation, en violation de l'article 12 du code de procédure civile.

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