Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège social est ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre A), au profit :
18) du Club sportif de Montereau, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
28) de M. Alain Z..., demeurant précédemment ... (Seine-et-Marne) et actuellement ..., appartement 114, Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne),
38) de la Mutuelle nationale des sports, dont le siège social est ... (9e),
48) de la compagnie SIS Assurances, anciennement dénommée CFAE, dont le siège social est ... (2e),
58) de M. Tahar A..., demeurant 10, place duénéral Bertrand à Montereau (Seine-et-Marne),
68) de Mme Fatima X..., épouseuerfi, demeurant 10, place duénéral Bertrand à Montereau (Seine-et-Marne),
78) de la société Assurances mutuelles de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (8e),
88) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège social est à Rubelles Maincy (Seine-et-Marne),
98) de M. Pierre Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ; Le Club sportif de Montereau, la Mutuelle nationale des sports et la compagnie SIS Assurances ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Y... de Saint-Affrique, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société AGF, de la SCP Peignot etarreau,
avocat du Club sportif de Montereau, de la Mutuelle nationale des
sports et de la compagnie SIS Assurances, de Me Choucroy, avocat des épouxuerfi, de Me Vincent, avocat de la société Assurances mutuelles de Seine-et-Marne, de la SCP Desaché etatineau, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que M. Tahar A..., alors âgé de 17 ans, récemment inscrit à la section "lutte" du Club sportif de Montereau, a été grièvement blessé au cours d'une séance d'entraînement et à la suite d'une prise pratiquée par son partenaire, M. Alain Z... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1990) a condamné in solidum le club sportif, M. Z... et leurs assureurs à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Assurances générales de France (AGF) et du pourvoi incident de la société SIS assurances :
Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir retenu, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la responsabilité de leur assuré, M. Z..., sans caractériser à sa charge une faute volontaire contraire à la règle du jeu, privant ainsi cette décision de base légale ; qu'elles ajoutent qu'en énonçant que "l'accident semblait provenir de l'application d'une prise pouvant devenir dangereuse", la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif ; Mais attendu que les termes ainsi incriminés ne figurent pas dans les motifs propres de l'arrêt mais dans le rappel de l'opinion de l'expert judiciaire ; qu'en retenant que M. Z..., lutteur "chevronné", possédant une expérience de huit années, avait pratiqué sur un débutant qu'il était chargé d'entraîner une prise qui ne correspondait pas à ses aptitudes et pouvait en conséquence être dangereuse pour lui, la cour d'appel a caractérisé à sa charge une faute d'imprudence de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; d'où il suit que la première branche du moyen manque en fait et que la seconde n'est pas fondée ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que les AGF reprochent encore à la cour d'appel de n'avoir pas recherché, comme l'y
invitaient les conclusions, si M. Z..., dont elles garantissaient la responsabilité en vertu d'une police "chef de famille" souscrite par son père, n'était pas soumis aux ordres ou instructions du club qui l'avait chargé d'entraîner les autres membres adhérents, circonstance de nature à exclure de la garantie cette activité sportive ; Mais attendu que, répondant par motifs adoptés aux conclusions qui invoquaient la qualité de "préposé occasionnel" de M. Z...,
la cour d'appel a relevé qu'aucun élément de la cause ne permettait de caractériser un lien de subordination entre le club et M. Z..., qui participait comme tout autre membre amateur à des exercices destinés à l'entraînement des débutants et à sa propre préparation au brevet de moniteur ; qu'elle a ainsi à bon droit écarté l'exclusion de garantie invoquée par les AGF ; Sur le second moyen du pourvoi incident du Club sportif de Montereau et de la société SIS assurances :
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du Club sportif de Montereau sans rechercher si un examen médical préalable, que la cour d'appel reproche au club de n'avoir pas fait pratiquer, aurait pu empêcher l'accident de se produire ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever que M. A... n'avait pas fait l'objet d'un examen médical ; qu'elle a également, caractérisant à la fois la faute commise par le club et ses conséquences directes, retenu que, lutteur néophyte, il avait été soumis aux risques d'un entraînement comportant "une technique de lutte de grande amplitude", qui ne correspond pas à ses aptitudes et à son expérience ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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